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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 8 sept. 2025, n° 23/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02559 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FM4X
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT
CE à Me Caroline POTIRON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C352382023003407 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z] [W] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline POTIRON, avocat au barreau de VANNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 mars 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [C] [I] [O] [G]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (35)
et
Mme [T] [Z] [W] [E]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (35)
unis en mariage à [Localité 6] (35) le [Date mariage 4] 1989, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à chacune des époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2019 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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