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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03922 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62AB
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société ART COMPOSIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime MARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société DANAE.IO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre de la réalisation et de l’installation d’une œuvre d’art pour le compte du département des Hauts-de-Seine, la SASU DANAE.IO a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL ART COMPOSIT. Le prix des prestations sous-traitées a été fixé forfaitairement à la somme de 1.008.000 euros HT.
Le maître d’ouvrage, le département des Hauts-de-Seine, a agréé la SARL ART COMPOSIT.
Toutefois, au cours de l’exécution des prestations sous-traitées, la SARL ART COMPOSIT a sollicité une révision du prix initialement prévu au contrat, invoquant un dépassement de 111.418 euros HT relatif à une hausse exceptionnelle des prix des matières premières, le. contrat de sous-traitance prévoyant à cet égard que le montant maximum des prestations sous-traitées pourra être augmenté jusqu’à un plafond de 1.200.000 euros HT.
Le maître d’ouvrage a refusé de faire droit à cette demande.
En revanche, un accord a été trouvé et signé avec la SASU DANAE.IO le 24 septembre 2024, lequel stipule que la SASU DANAE.IO s’engage à verser à la SARL ART COMPOSIT :
La somme de 88.730 euros HT, soit 106.476 euros TTC, 50 % des frais d’avocats consacrés à une action à l’encontre du maître d’ouvrage.Malgré diverses relances, ces sommes n’ont jamais été versées.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, la SARL ART COMPOSIT a fait assigner la SASU DANAE.IO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui verser une provision de 106.476 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 octobre 2025, la SARL ART COMPOSIT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SASU DANAE.IO, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, pour la décision être prononcée à cette date..
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est produit aux débats une lettre d’accord, signée des deux parties, aux fins de procéder au règlement de compensations financières au bénéfice du sous-traitant, visant à réparer le préjudice né d’un déséquilibre dans le contrat de sous-traitance initial.
Il résulte des dispositions de cet accord, donnant compétence en cas de litige (article 7) au tribunal judiciaire de Marseille, que l’entrepreneur principal, la SASU DANAE.IO, s’est engagée au versement de la somme de 106.476 euros au bénéfice du sous-traitant, la SARL ART COMPOSIT
Ainsi et au regard des éléments versés aux débats, l’existence d’une créance, dont le montant est fixé de manière certaine, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux tentatives de règlement amiable du litige mises en œuvre par la SARL ART COMPOSIT, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU DANAE.IO sera condamnée, à payer à La SARL ART COMPOSIT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU DANAE.IO qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SASU DANAE.IO à payer à la SARL ART COMPOSIT la somme provisionnelle de 106.476 euros, outre intérêts au taux légal à compter de cette décision;
CONDAMNONS la SASU DANAE.IO à payer à la SARL ART COMPOSIT, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNONS la SASU DANAE.IO aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Maxime MARCHAND
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