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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2025, n° 22/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
N° RG 22/07320 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAYG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[D] [M] épouse [Y]
C/
[H] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIES, vestiaire : 58
— Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2022,
CONSTATE que Madame [D] [M] se désiste de son instance en divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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