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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00823 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPQQ
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
DEFENDEUR :
[N] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] est placé sous le régime de la copropriété, et [N] [W] y est propriétaire des lots numéros 3, 22 et 34.
Par jugement du 12 novembre 2024, ce tribunal l’a notamment condamnée à payer au syndicat des copropriétaire la somme 8469,56 € au titre des charges de copropriété impayées au 2 octobre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus.
N’obtenant pas davantage paiement des charges, le syndicat des copropriétaires l’a, par acte signifié le 22 octobre 2025, fait assigner devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2369,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [W] n’ayant pu être citée, un procès-verbal a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celle-ci n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les appels de charges et travaux pour la période du premier au quatrième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier au 2 octobre 2025.
Il ressort de ces documents que [N] [W] reste devoir la somme de 2369,76 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 7 octobre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence persistante de paiement sans aucun motif par [N] [W] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 1000 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [W] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [N] [W] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 2369,76 € au titre des charges impayées au 7 octobre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [N] [W] aux dépens ;
CONDAMNE [N] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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