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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01461 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25YX
AFFAIRE : [Z] [F] C/ S.A.S.U. Groupe Maya Auto
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le 21 Juillet 1997 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. Groupe Maya Auto
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [M] de la SELARL JURISQUES – 365 (grosse + expédution).
ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [Z] [F] a assigné la SASU GROUPE MAYA AUTO , devant le juge des référés par acte en date du 3 juillet 2025 aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société GROUPE MAYA AUTO
— Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission d’avoir à :
• Donner son avis sur les désordres affectant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7], notamment s’ils sont constitutifs d’un vice caché,
• Donner son avis sur les désordres affectant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7], notamment s’ils sont constitutifs d’un défaut de conformité au sens de la garantie légale de conformité,
• Évaluer si la remise en état du véhicule le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] est possible et le cas échéant, chiffrer son coût,
• Évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par Madame [F],
— Réserver les dépens.
Madame [Z] [F] expose les éléments suivants :
Le 25 septembre 2024, Madame [Z] [F] a acquis le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société GROUPE MAYA AUTO moyennant la somme de 4.700 euros ;
Le 29 septembre 2024, Madame [F] a constaté l’apparition d’un voyant lumineux lié au moteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
Le 30 septembre 2024, Madame [F] a alors pris attache avec la société GROUPE MAYA AUTO afin de signaler le(s) dysfonctionnement(s) de son véhicule. ;
La société GROUPE MAYA AUTO a alors proposé à Madame [F] d’examiner ledit véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
Le 4 octobre 2024, Madame [F] a récupéré le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société GROUPE MAYA AUTO ;
Toutefois, Madame [F] a rapidement constaté que les défauts persistaient ;
Madame [F] a pris l’initiative de déposer son véhicule immatriculé [Immatriculation 7] au sein d’un garage NORAUTO sis [Adresse 5] ;
Selon les techniciens de l’établissement NORAUTO, les avaries du véhicule observées sont (notamment) les suivantes :
« – Dommage interne moteur.
— Défaut arbre à cames mais capteur ok.
— Faire inspection moteur chez Peugeot probablement en fin de vie.
— Huile moteur au minimum à l’arrivée.
— Huile réajustée »
Le 9 octobre 2024, Madame [F] a – une nouvelles fois – rapporté le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], présentant 154.190 KM, à la société GROUPE MAYA AUTO.
La société GROUPE MAYA AUTO a alors conservé le véhicule jusqu’au 8 novembre 2024, date à laquelle Madame [F] a récupéré le véhicule sans avoir pu bénéficier d’un entretien avec le vendeur professionnel. Le 8 novembre 2024, le véhicule présentait t 154.393 KM. Depuis cette date (à savoir novembre 2024), le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] présente de nombreux problèmes techniques privant Madame [F] de l’utilisation de son véhicule. Le 9 novembre 2024, Madame [F] a adressé – par LRAR n°1A 216 513 0590 0 – un courrier de mise en demeure à la société professionnelle, GROUPE MAYA AUTO sollicitant l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix de vente à savoir la somme de 4.700 euros TTC et ce en vain.
Le 14 janvier 2025, un expert amiable mandaté l’assurance protection juridique de Madame [F] a diligenté une expertise, à laquelle la société GROUPE MAYA AUTO – bien que régulièrement convoquée – ne s’est pas présentée.
Aux termes du rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet d’experts IDEA, le 7 février 2025, l’Expert conclut : « Au regard du diagnostic électronique réalisé, force est de constater que les défauts permanents relevés sur le véhicule étaient présents avant sa vente ».
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025, et prorogé au 26 novembre 2025..
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente et l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que Mme [Z] [F] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Mme [Z] [F] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
DUSSUD Thierry Franck
[Adresse 4]
[Adresse 6]Ville
[Localité 2]
expert près la cour d’appel de [Localité 8]
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les
convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des
opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un
technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7],
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine,
— Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
— Dire si le véhicule est conforme à la commande,
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Mme [Z] [F] et en fournir une évaluation,
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que [Z] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 janvier 2026
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Mme [Z] [F] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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