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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00626 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03396 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KTI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/03396
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 août 2024, la SARL [5] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 31 juillet 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 15 818 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice du 06 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soit 8 999 €. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [5] au paiement de cette somme, aux frais de recouvrement ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF [9] soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.
Représentée à l’audience par son avocat, la SARL [5] ne fait valoir aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 06 août 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier expédié le 13 août 2024, soit dans le délai de 15 jours sus-visé.
L’opposition à contrainte formée par la SARL [5] sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la non-réception des mises en demeure des 21 mai 2024 et 18 juin 2024
Aux termes des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, “ Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse comme l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et ce à la différence de la contrainte.
Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables.
Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
****
En l’espèce, l’URSSAF [9] justifie de l’envoi à la SARL [5], par courrier recommandé avec accusé de réception, de deux mises en demeure datées du 21 mai 2024 et du 18 juin 2024 dont l’accusé de réception a été retourné signé respectivement le 24 mai 2024 et le 21 juin 2024.
Si la société soutient que ces mises en demeure n’ont pas été reçues par ses soins, il y a lieu en tout état de cause de rappeler que le défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En vertu de l’article R 243-6 du même code, “I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas”.
En l’espèce, la SARL [5] est immatriculée à l’URSSAF en qualité d’employeur de personnel depuis le 15 octobre 2013 et a été assujettie à ce titre au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires versés.
La caisse justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La SARL [5] ne verse aucune pièce aux débats susceptible de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte émise par la caisse pour un montant de 15 818 € et de condamner la SARL [5] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5].
L’issue du litige justifie de condamner la SARL [5] à verser à l’URSSAF [9] une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL [5] formée à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 06 août 2024 ;
DEBOUTE la SARL [5] de son opposition à la contrainte signifiée par l’URSSAF le 06 août 2024 ;
VALIDE la contrainte décernée le 31 juillet 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 15 818 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 15 818 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les mois de mars et avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL [5] à rembourser à l’URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [5] ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à l’URSSAF [9] une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Notifié le :
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