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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 26/00174 Le 09 Avril 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1], SUISSE
représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] exerçant sous l’enseigne JAWS RENT CAR,
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 09 Avril 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2026 à monsieur [W] [X] à la demande de monsieur [H] [Q] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2026 ;
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [W] [X] est défaillant ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application de l’article 42 du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”, ce lieu étant considéré comme le domicile, la principale résidence ou le principal établissement du défendeur;
En l’espèce, le dernier domicile connu du défendeur se situe sur la commune de LA BATIE-MONTGASCON (38110) située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu;
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
Suivant contrat de leasing PL-1970871 souscrit avec la société AMAG Leasing AG, monsieur [H] [Q] est détenteur d’un véhicule de marque CUPRA, modèle Formentor 2.0TS, immatriculé FR-273489 ;
Suivant contrat de location en date du 19 janvier 2025 monsieur [H] [Q] a consenti à monsieur [W] [X] la location du véhicule susmentionné, pour un loyer mensuel de 1 763,56 euros (1 625 CHF) et sur une période renouvelable par accord tacite ;
Déplorant la défaillance de monsieur [W] [X], monsieur [H] [Q], par courriers recommandés datés du 2 septembre 2025, a informé son locataire de sa décision de résilier le contrat de location objet du litige et procédé à une mise en demeure du défendeur par lettre recommandés du 10 octobre 2025 pour l’arriéré des loyers impayés depuis le mois d’avril 2025 ainsi que pour restitution du véhicule ;
Il appartient à monsieur [H] [Q] de justifier du bien-fondé de sa demande, par application des dispositions de l’article 1353 du code civil ;
A cette fin il verse aux débats :
— le contrat de leasing initial PL-1970871,
— le contrat de location n°2586472 signé par le défendeur ;
— les amendes forfaitaires et avis de contravention concernant le véhicule ;
— les courriers recommandés adressés au défendeur le 10 octobre 2025 pour la mettre en demeure de lui payer les loyers échus en suite de la résiliation du contrat par courriers recommandés du 2 septembre 2025 ;
— le décompte des sommes dues par monsieur [W] [X] ;
L’examen de ces différentes pièces permet de constater le bien-fondé de la demande de monsieur [H] [Q] en son principe ;
L’article 1217 du code civil prévoit au titre des sanctions de l’inexécution de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre la résolution du contrat ; des dommages et intérêts peuvent en outre venir s’ajouter à cette sanction ;
En vertu de l’article 1226 du code civil qui dispose que : " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ;
En l’espèce, si le contrat de location conclu entre les parties le 19 janvier 2025 ne comporte pas de clause résolutoire, monsieur [H] [Q] verse aux débats divers éléments démontrant d’une part que le défendeur ne règle plus le montant des loyers depuis le mois d’avril 2025 mais également a commis diverses infractions au code de la route ayant pour conséquence des contraventions, de sorte que la résiliation unilatérale du contrat par le demandeur par courrier recommandé en date du 2 septembre 2025 était justifiée;
Ainsi, le contrat est résilié à compter du délai d’un mois suivant la réception du courrier recommandé, soit le 2 octobre 2025 ; par ailleurs, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’utilisation dudit véhicule à compter de cette date et jusqu’à la restitution du véhicule, équivalent au montant d’un loyer, soit 1 763,56 euros (1 650 CHF) ;
Au regard des éléments versés aux débats la dette peut être fixée selon décompte arrêté au 31 janvier 2026 à la somme de 17 595,60 euros ;
Le contrat étant résilié Monsieur [W] [X] sera également condamné à la restitution du véhicule de la marque CUPRA, modèle Formentor 2.0TS, immatriculé FR-273489 ;
L’inertie et le silence opposé par le défendeur aux divers courriers de monsieur [H] [Q] commande d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce à compter de l’expiration du délai d’un mois passé la signification de la présente décision;
— Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Monsieur [W] [X] qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à monsieur [H] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°2586472 liant [W] [X] et [H] [L], portant sur le véhicule de marque CUPRA, modèle Formentor 2.0TS, immatriculé FR-273489 à effet au 2 octobre 2025 ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule de marque CUPRA, modèle Formentor 2.0TS, immatriculé FR-273489, équivalent à un loyer, soit 1 763,56 euros à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la restitution du véhicule, et CONDAMNE M [W] [X] à verser cette somme à M [H] [L] ;
CONDAMNE [W] [X] à restituer à [H] [L] le véhicule de la marque CUPRA, modèle Formentor 2.0TS, immatriculé FR-273489 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [H] [L], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
A défaut de remise du véhicule dans ces délais,
ORDONNE la saisie du bien, au besoin avec le concours de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à [H] [L] la somme de 17 595,60 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire par l’effet de la loi ;
CONDAMNE [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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