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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 4 août 2025, n° 23/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03521 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKOJ
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002227 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], commune de [Localité 12], [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([13])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
ÉCARTE des débats les pièces n° 11 et 12 de Mme [O],
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] le divorce de :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20] (ALGERIE)
ET DE
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], commune de [Localité 12], [Localité 18] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu à attribution du droit au bail du domicile conjugal,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [O] uniquement tant qu’il existe une interdiction à M. [E] d’entrer en contact avec Mme [O],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
DIT que, dès lors qu’il n’existera plus d’interdiction d’entrer en contact, Mme [O] et M. [E] exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
AUTORISE Mme [O] à renouveler seule le document de circulation pour mineur étranger,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*jusqu’aux trois ans de l’enfant :
.en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : tous les dimanches de 9h30 à 18h, et tous les mercredis de 9h30 à 19h,
.pendant les vacances d’été : les première et troisième semaines des mois de juillet et d’août les années paires, les deuxième et quatrième semaines des mois de juillet et d’août les années impaires,
*à compter des trois ans de l’enfant :
.en période scolaire : les premier, troisième et cinquième weekends de chaque mois, du dimanche 9h30 au lundi rentrée des classes, ainsi que tous les milieux de semaine du mercredi 9h30 au jeudi rentrée des classes,
.pendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
.pendant les vacances d’été : les première et troisième semaines des mois de juillet et d’août les années paires, les deuxième et quatrième semaines des mois de juillet et d’août les années impaires,
DIT que le passage de bras s’effectue devant le commissariat de [Localité 10] (94) par le biais de la nounou de l’enfant tant que M. [E] est interdit de paraître au domicile de Mme [O], puis qu’il s’exercera à l’école ou au domicile de Mme [O] lorsqu’il n’existera plus d’interdiction de paraître au domicile de Mme [O],
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
— Si M. [E] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 160 € (CENT SOIXANTE EUROS) par mois la somme due par M. [E] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [E] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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