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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04027 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 octobre 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 août 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [N] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[N] [C]
né le 18 Octobre 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me AMIRA Seda, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [C] a été entendu en ses explications ;
Me AMIRA Seda, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an, en date du 16 mai 2025, a été notifiée à [N] [C] le 16 mai 2025 ;
Par décision en date du 06 août 2025 notifiée le 06 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025;
Par décision en date du 9 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, ladite décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 12 aout 2025 ;
Par décision en date du 4 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Par décision en date du 4 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [C] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Par requête en date du 18 octobre 2025, reçue le 18 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [C] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, en raison de sa condamnation le 18 juillet 2025, par le Tribunal correctionnel de GRENOBLE, à une peine de quatre mois demprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, à savoir un couteau, et usage illicite de stupéfiants, pour justifier son maintien en rétention.
Ce nonobstant, il appert qu’en dépit des démarches suivantes de l’autorité administrative, en vu de permettre l’exécution de la décision d’éloignement :
le 06 aout 2025 : demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes ;les 14, 22 et 28 aout, 05, 12, 19 et 26 septmebre et 03, 10 et 17 octobre 2025 : relances des autorités consulaires algériennes ;les autorités algériennes n’ont donné aucune suite à leur sollicitation, en raison de la situation diplomatique dégradée entre cet Etat et la France.
Or, il résulte de l’article L. 741-3 précité que le maintien d’une mesure de rétention administrative, privative de liberté, n’est possible que pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger qui en fait l’objet et que cette mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention (T. Confl., 09 février 2015, C3989).
En effet, l’article 15, §4, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que “Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres […] la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.”
Il ressort par ailleurs des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans ses décisions du 20 décembre 2003, n° 2003-484 DC et du 09 juin 2011, n° 2011-631 DC, qu’il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstance de droit ou de fait le justifient.
Au cas présent, quand bien même le maintien en rétention de Monsieur [N] [C] pourrait être justifié au regard des conditions prévues pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la mesure en application de l’article L. 742-5 précité, le silence intentionnellement opposé par les autorités algériennes à la demande de laissez passer consulaire et aux relances consécutives, dans un contexte de crise diplomatique aigüe qui oppose les deux Etats depuis des mois, sans vraisemblance de résolution sous quinzaine, établit qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de voir délivrer ce document puis éloigner l’intéressé dans le délai de quinze jours dont pourrait être pronlogée la mesure de rétention.
Par conséquent, la demande Monsieur le PREFET DE L’ISERE, aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de Monsieur [N] [C], sera rejetée et il sera dit n’y avoir lieu au maintien de l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [N] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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