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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IO2
AFFAIRE : [X] [W] C/ CPAM DU RHONE, GIE DIRECT ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014829 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
GIE DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [L] [S] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – [L] [S] – 600, Grosse + CCC
Maître [G] [M] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103 CCC
+service suivi des expertises, régie et expert CCC
ELEMENTS DU LITIGE
[X] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 23 et 27 janvier 2025 le GIE Direct Assurance et la CPAM du Rhône pour voir ordonner une expertise médicale et voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a été victime d’un accident de la circulation le 19 août 2021 alors qu’il circulait à bord de son véhicule Peugeot 406. Un autre automobiliste ayant mis un coup de volant pour l’effrayer, le véhicule de monsieur [W] se retrouvant sur la voie en contre sens et venant percuter le véhicule arrivant en sens inverse conduit par monsieur [V].
Le docteur [K] au service des urgences de Médipôle de [Localité 9] a constaté une contracture verticale et lombaire avec scanner normal, une entorse bénigne de la cheville gauche a fixé une ITT de trois jours. Des anti douleurs et une atèle lui ont été prescrits, une échographie réalisée le 24 août 2021 a révélé une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur et il lui a été prescrit une botte de marche.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné pénalement monsieur [W] pour blessures involontaires avec ITT n’excédant pas trois mois. La société Avanssur assureur de monsieur [W] n’a pas réalisé d’expertise amiable. Il est bénéficiaire d’une garantie conducteur pouvant être mise en oeuvre à partir de 10% d’IPP et il a été reconnu travailleur handicapé en mars 2023. Il sollicite donc l’organisation d’une expertise médicale.
La société Avanssur SA a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par voie électronique, la CPAM du Rhône ne comparaît pas.
La CPAM Pau-Pyrénées fait néanmoins connaître que monsieur [W] a été pris en charge au titre du risque accident du travail et que le montant de ses débours est de 59370,01 euros.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des arrêts de travail répétés de l’intéressé jusqu’au 21 octobre 2024, de l’ouverture de ses droits auprès de Direct Assurance à partir d’un taux de 10% de déficit fonctionnel permanent au titre de la garantie personnelle du conducteur étendue, et de la notification le 23 mars 2023 par la Métropole du [Localité 5] [Localité 7] de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Les frais de l’expertise seront avancés par l’Etat, monsieur [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Le docteur [E] [R],
demeurant [Adresse 6], expert près la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— procéder à l’examen médical de [X] [W] ;
— déterminer si son taux d’AIPP consécutif à l’accident survenu le 19 août 2021 est supérieur à 10 %, au sens de la garantie de la société Direct Assurance.
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une consignation dès lors que monsieur [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
IMPARTISSONS à l’expert un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, soit jusqu’au 16 décembre 2025 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [X] [W] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier vice-présidente assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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