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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01557 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOUN
Le 26 Septembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [L] [R], régulièrement convoqué, assisté de Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 22 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur [L] [R] né le 31 Octobre 1991 à [Localité 7] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
L’article L3211-12 du Code de la santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par une ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 26 juin 2025, suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, pour des faits de tentative de meurtre.
Suivant requête reçue et enregistrée au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [L] [R] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet.
À l’audience de ce jour, assisté de son conseil, Monsieur [L] [R] sollicite la main-levée de la mesure afin de récupérer son chien et de reprendre le cours normal de sa vie et d’entreprendre des démarches d’insertion socio-professionnelles ; Me Amandine MARIN sollicite la désignation d’experts afin que cette mesure puisse être envisagée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du juge, Monsieur [L] [R] présente à ce jour un état clinique stable, avec en surface un discours lisse où ne ressort aucun symptôme psychiatrique aigu, pas de troubles de l’humeur, pas d’anxiété et pas de propos délirant floride envahissant les discours.
Toutefois, il présente des difficultés de maîtrise comportementale par moment, sous tendues par des éléments de personnalité (impulsivité, tolérance basse à la frustration, vécu d’injustice) et par un fond délirant de persécution enkysté.
Si le fonctionnement au quotidien reste adapté, le patient n’a aucune conscience de ses troubles et dénie toute pathologie psychiatrique. Il accepte le traitement et les soins de manière passive.
Le patient a bénéficié de permissions accompagnées qui se sont bien déroulées, mais les permissions seules sont actuellement refusées par les services préfectoraux.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant que l’hospitalisation à temps complet reste pertinente le temps d’élaborer un projet de vie à l’extérieur et de poursuivre les temps d’évaluation hors de l’hôpital.
Le 23 septembre 2025, le collège composé de [Y] [V], médecin psychiatre, [W] [B], médecin psychiatre, et [F] [K], infirmier, a néanmoins prononcé un avis favorable à la levée de la mesure de soins psychiatres sur décision du représentant de l’État.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code''.
Toutefois, il n’apparaît pas que ces expertises aient été diligentés afin d’actualiser l’appréciation de la situation médicale de Monsieur [L] [R] et d’interroger la nécessité de maintenir le cadre contenant et sécurisant de sa prise en charge actuelle.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner lesdites expertises.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise psychiatrique et commettons à cet effet les docteurs :
Dr. [T] [O] – Hôpital [5] de psychiatrie adulte – [Adresse 8]
Dr [M] [J] – [Adresse 2], et à défaut le Dr [D] [A] – [Adresse 1] ;
avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents qu’il jugera utile y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichier hospitalier ;
— Procéder à l’examen de Monsieur [L] [R] actuellement en programme de soins sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire Hôpital Psychiatrie de [Localité 6] ;
— Décrire son état de santé actuel sur le plan psychiatrique, les troubles mentaux ou pathologies psychiatriques dont il est éventuellement atteint et formuler éventuellement un pronostic, faire toutes observations utiles sur le traitement entrepris et ses effets ;
— Dire si l’état de Monsieur [L] [R] justifie le maintien en programme de soins dont cette personne fait l’objet en indiquant si elle est atteinte de troubles mentaux et, dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
— dans la négative dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que les soins sans consentement.
ORDONNONS la communication et le versement au dossier des avis médicaux et des décisions préfectorales relatifs au programme de soins et à la mesure de soins sans consentement concernant Monsieur [L] [R] ;
DISONS que les opérations d’expertise seront conduites selon les modalités définies à l’article R.3211-13 du Code de la Santé Publique.
DISONS que conformément aux dispositions de l’article R 3211-30 du code de la santé publique, les experts devront remettre leur rapport d’expertise au plus tard le 3 octobre 2025 ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du 07 octobre 2025 à 09 heures 45.
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience sus-visée.
DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions du 2° de l’article R.93-2 du Code de procédure pénale.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ le Préfet de la Haute-Garonne avisé par mail
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