Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 22/00276 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CQ4C
DEMANDEURS :
Madame [F] [X]
née le 28 Novembre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTERVENANTS FORCES :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du cinq janvier deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un acte de donation-partage du 23 janvier 1995, Madame [F] [X] est devenue nue-propriétaire de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] dans la commune de [Localité 3] (05). Monsieur [A] [X], son père, en est l’usufruitier.
Monsieur [O] [C] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2], et a vendu, par acte du 22 juillet 2022, la parcelle n°[Cadastre 3] à Monsieur [D] et Madame [I] [M], actuels propriétaires de cette parcelle.
Par acte du 8 août 2022, Madame [F] [X] et Monsieur [A] [X] ont assigné Monsieur [O] [C] aux fins de voir rétablir une servitude de passage sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], aujourd’hui n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2]. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/276.
Puis, par acte du 11 mai 2023, Madame [F] [X] et Monsieur [A] [X] ont assigné Monsieur [D] [M] et Madame [I] [M] en intervention forcée pour les mêmes demandes visant la parcelle n°[Cadastre 3]. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/126.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, se poursuivant sous le seul RG n° 22/276.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [F] [X] et Monsieur [A] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille grevant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] ;
En tout état de cause,
— prononcer recevable l’intégralité des moyens et prétentions ;
— ordonner à Monsieur [C] et aux époux [M] de retirer le mur, le portail et le cadenas installés sur l’assiette de la servitude de passage permettant d’accéder à la propriété de Monsieur et Madame [X], parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], à remettre le chemin d’accès, correspondant à la servitude de passage, dans son état antérieur dans un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
— ordonner la démolition du mur, ouvrage irrégulier, dans un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € passé ce délai ;
— ordonner à Monsieur [C] et aux époux [M] de retirer le cadenas du portail installé sur l’assiette de la servitude de passage permettant d’accéder à la propriété de Madame [X], parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] et à remettre le chemin d’accès, correspondant à la servitude de passage, dans son état antérieur dans un délai d’un mois suivant signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
— condamner Monsieur [C] et les époux [M], à payer à Monsieur et Madame [X], une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive et 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [C] et les époux [M], à verser à Monsieur et Madame [X], une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [O] [C], Monsieur [D] [M] et Madame [I] [M] demandent au tribunal de :
— constater que Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] ne rapportent pas la preuve d’une servitude conventionnelle, ni par destination du père de famille sur les parcelles figurant au n°[Cadastre 3] à [Cadastre 2] de la Commune de [Localité 3];
— débouter Madame [F] [X] et Monsieur [A] [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [A] [P] [X] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance;
— condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [A] [P] [X] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’instruction a été clôturée le 18 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [A] [X], demandeur à la présente instance, est décédé le 22 novembre 2025. Toutefois, il agissait en qualité d’usufruitier de la parcelle litigieuse n°[Cadastre 1], la nue-propriété appartenant à Madame [F] [X]. Son décès a donc eu pour conséquence de mettre fin à l’usufruit, conformément à l’acte de donation-partage du 23 janvier 1995 et Madame [F] [X], également demanderesse à la présente procédure, a désormais la pleine propriété de la parcelle litigieuse.
Par conséquent, Madame [F] [X] reste seule demanderesse.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 482 du code de procédure civile prévoit la faculté, pour le juge, de rendre un jugement avant dire droit. C’est un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction et qui ne dessaisit pas le juge aux termes de l’article 483 du même code.
L’article 232 du code de procédure civile énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, l’article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; nomme l’expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l’expert ; impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Selon l’article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Ainsi, une servitude de passage est une servitude discontinue. Elle ne peut donc s’établir que par titre.
De plus, l’article 692 du code civil dispose que : « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ».
L’article 693 du code civil dispose que « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
L’article 694 du même code dispose que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
Il est jugé que les conditions d’existence de la servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.
Il convient, également, de rechercher si, à cette date, la situation des lieux révélait l’existence d’un signe apparent de servitude.
De même, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, au moment de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En l’espèce, Madame [F] [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] sise sur la commune de [Localité 3]. L’extrait du plan cadastral de la commune révèle que la parcelle n°[Cadastre 1] se situe entre les parcelles de la section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et de la section ZL n°[Cadastre 7], et qu’elle longe l’avenue de la République.
S’agissant de l’enclavement de la parcelle B n°[Cadastre 1], il convient de relever, que celle-ci possède un accès à la route par un chemin pédestre, et que Madame [F] [X] démontre que celui-ci est impraticable pour un véhicule terrestre à moteur. Le passage semble dès lors trop étroit, caractérisant les signes d’une enclave. Cependant si l’état d’enclave est susceptible d’exister, celui-ci n’est pas indiscutablement établi par Madame [F] [X], dans la mesure où il existe un passage.
D’ailleurs, Monsieur [O] [C], Monsieur [D] et Madame [I] [M] soutiennent que cette enclave est volontaire suite à un agrandissement du bâtiment présent sur la parcelle.
Sur les plans cadastraux fournis, il peut en effet être relevé que la distance entre la limite de la parcelle et le mur du bâtiment à l’endroit où se trouve l’accès à l’avenue de la République diffère et est de nature à corroborer un agrandissement du bâtiment entravant volontairement la parcelle, sans que cela ne permette d’établir avec certitude l’enclavement volontaire de la parcelle B n °[Cadastre 1].
Concernant l’existence d’une servitude, plusieurs actes successifs de donation-partage et de vente concernant la parcelle B n°[Cadastre 1] permettent de remonter à l’acte de donation-partage du 1er avril 1875 selon lequel Monsieur [Y] [B] donne à son fils, Monsieur [Q] [B], la parcelle n° [Cadastre 8] qui semble correspondre en partie à la parcelle B n°[Cadastre 1] et reconnait à celui-ci une servitude sur les fonds servants de Monsieur [H] [B] et Monsieur [Z] [B], qui apparaissent correspondre aux parcelles actuellement détenues par Monsieur [O] [C] et Monsieur [D] et Madame [I] [M]. Ainsi, s’il est possible de supposer l’existence d’une servitude, celle-ci n’est pas indiscutablement établie par Madame [F] [X], les actes successifs ne reprenant pas clairement l’existence de la servitude, ainsi que l’assiette de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant que Monsieur [O] [C] ne vende la parcelle n°[Cadastre 4], actuellement numérotée [Cadastre 3], à Monsieur [D] et Madame [I] [M], par acte du 22 juillet 2022, Madame [F] [X] et Monsieur [A] [X] utilisaient un chemin traversant les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], aux fins d’accéder à leur parcelle.Cependant Monsieur [O] [C] soutient qu’il s’agissait d’une tolérance de sa part, à laquelle il a souhaité mettre fin, et Madame [F] [X] cherche à démontrer qu’il s’agissait en réalité d’une servitude existante depuis de nombreuses années.
Concernant la propriété de la parcelle n° [Cadastre 9], l’acte de donation partage du 1er avril 1875 fait état de cette parcelle comme appartenant à Monsieur [Y] [B], tandis qu’un acte de 1853 mentionne une parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [G] [R], tout en précisant qu’un acte de vente de 1909 mentionne la vente de cette parcelle, pour l’usufruit à Monsieur [H] [B] et pour la nue-propriété à ses enfants.
Tels que les actes sont produits, qui font apparaître des partages successifs des parcelles, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec précision l’existence et l’étendue de la servitude litigieuse.
Ainsi, en l’état, le tribunal ne peut statuer sur l’état d’enclave allégué et sur l’existence d’une servitude conventionnelle ou une servitude de bon père de famille.
Il est néanmoins rapporté aux débats suffisamment de commencements de preuve au soutien des prétentions de la requérante.
Par conséquent sans suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il convient d’ordonner une mesure d’instruction.
Il convient de rappeler aux parties que, selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et que le défaut de consignation de cette provision dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert conformément à l’article 271 dudit code.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [F] [X], celle-ci en supportera les frais.
Enfin, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, puisqu’une expertise judiciaire est ordonnée avant dire droit, aucune partie ne peut être désignée comme étant perdante. De ce fait, les dépens seront réservés jusqu’au jugement statuant sur le fond du litige.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront également réservées dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire et avant- dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
POLYGONE-GEOMETRE EXPERT ZA [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] (038)
Tel. Fixe :0426783440 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux parcelles et travaux litigieux,
— visiter les lieux et les décrire,
— préciser si la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] dispose d’un accès à la voie publique,
— dire si la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] est enclavée,
— en cas d’enclave, préciser si cet état résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat ;
— en cas d’enclave, préciser si cet état résulte d’une volonté du propriétaire du fond,
— en cas de réponse négative, proposer une solution de passage sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes,
— préciser, le cas échéant, le coût des travaux d’aménagement de la servitude,
— réaliser un historique de l’ensemble des propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] selon le plan cadastral de [Cadastre 11], à compter du premier acte de donation-partage du 1er avril 1875 et jusqu’à nos jours,
— déterminer l’emplacement et les spécificités des servitudes prévues par l’acte de donation-partage du 1er avril 1875,
— déterminer si ces servitudes conventionnelles existent toujours aujourd’hui,
— si tel est le cas, préciser les termes et les modalités selon lesquels elles s’appliquent,
— sinon, dire si une servitude de bon père de famille existe,
— si tel est le cas, préciser les termes et les modalités selon lesquels elle s’applique,
— dire si le chemin litigieux existe et s’il relève d’une servitude,
— dater l’apparition du chemin litigieux,
— dire si celui-ci existait à la date de l’acte de donation-partage du 1er avril 1875,
— dire si les obstacles allégués par Madame [F] [X] pour accéder à sa parcelle existent et les décrire si besoin,
— donner tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les dommages subis,
— donner notamment tous les éléments d’appréciation concernant les préjudices allégués par Madame [F] [X], du fait de l’impossibilité d’accéder à sa parcelle par la servitude,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2],
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par Madame [F] [X] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location
- Sociétés commerciales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Sécurité
- Bois ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Silo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réception ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Enquête ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Chapeau ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.