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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6AH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [W] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [B]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
ADEQUAT 219
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 juillet 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [S], salarié de la société [6], a transmis à la [8], le 7 septembre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour canal carpien droit et gauche à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 12 juillet 2023 par le docteur [F] [O] mentionnant les mêmes lésions.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a estimé par avis du 19 septembre 2023 que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies au titre du canal carpien droit.
Après enquête et par lettre du 3 janvier 2024, la [8] a notifié à la société [6] une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « Syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 4 mars 2024, le conseil de la société [6] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée reçue 4 juillet 2024, le conseil de la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Aux termes de sa requête, soutenue oralement par son conseil, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, le conseil de la société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [S].
Elle fait notamment valoir que :
La procédure de prise en charge est irrégulière aux motifs que la [9] ne lui a pas adressé le certificat médical initial (R461-9 CSS), qu’elle ne l’a pas informée de la possibilité de consulter le dossier (R461-9 CSS) et qu’elle ne lui a pas communiqué les différents certificats médicaux (R441-14 CSS) ;La [9] n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 B (461-1 alinéa 3 CSS).
En défense, la [7], dûment représentée, déclare s’en rapporter à justice. Elle indique que la société [6] est soumise à la tarification collective pour les accidents et maladies professionnelles et qu’elle n’a pas adressé les courriers relatifs à l’instruction de la maladie professionnelle par courriers recommandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
Il appartient à la Caisse de justifier du respect de son obligation et le non-respect de l’obligation d’adresser à l’employeur un double du certificat médical initial est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la [9] verse aux débats un courrier du 20 septembre 2023 adressé à la société [5] l’informant de la déclaration de maladie de professionnelle souscrite par son salarié et auquel est joint la copie du certificat médical initial.
La société [5] conteste avoir reçu cet envoi.
La [9] indique ne pas être en mesure d’apporter la preuve de l’envoi et de la date de réception de ce courrier par l’employeur.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du canal carpien droit reconnue au bénéfice de Monsieur [K] [S].
Succombant, la [10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du canal carpien droit du 7 juillet 2023 déclarée par Monsieur [K] [S] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 12].
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