Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 juil. 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 25-1860
Minute : / 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 24 JUILLET 2025
Par un jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a statué dans l’affaire opposant, d’une part, la SA HARMONIE HABITAT et d’autre part, Madame [W] [H] laquelle concernait une procédure d’expulsion dans le cadre de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail daté du 16 mai 2012, liant les parties.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, la partie demanderesse indique que ladite décision présente une erreur matérielle.
En effet HARMONIE HABITAT considère que le Tribunal a commis une erreur de calcul dans la condamnation au paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce, le décompte versé aux débats présente un solde débiteur de 3 279.88 euros arrêté au 26 février 2025, terme de janvier 2025 inclus. Il convient de déduire de cette somme celle de 552.81 euros (141.16 + 411.65) correspondant à des honoraires de recouvrement passés en date du 26 septembre 2024, outre la somme de 99.06 euros au titre de l’enquête OPS, précisant que la somme de 416.81 euros, débitée le 13 septembre 2024 (414.23 + 2.58), a été mise au crédit le 25 novembre 2024.
L’erreur est manifeste. Il n’y a donc pas lieu de convoquer les parties.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans le jugement (RG 25-0091) rendu le 30 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision rendue en premier ressort, en notre cabinet et sans audition préalable des parties,
RECTIFIE le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES dans l’affaire opposant d’une part, la SA HARMONIE HABITAT et d’autre part, Madame [W] [H] ;
DIT qu’il y a lieu de corriger la section sur la demande en paiement dans les termes suivants :
“Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Madame [W] [H] reconnaît tant le principe que le montant de la dette.
Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte, que Madame [W] [H] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 3 279.88 euros au 26 février 2025, dont il convient de déduire la somme de 552.81 euros au titre d’honoraires de recouvrement d’une précédente procédure.
En outre, la bailleresse produit un procès-verbal de constat du 15 novembre 2023 faisant état d’un contrôle aléatoire par sondage effectué par commissaire de justice des enveloppes prêtes à être expédiées par la société Harmonie Habitat à ses locataires. Le commissaire constate que toutes les enveloppes contrôlées contiennent un courrier ayant pour objet « Enquête Occupation Sociale et Supplément de loyer de Solidarité » ou bien « Enquête Occupation Sociale » et que ces courriers sont identiques. Dans la liste des plis vérifiés, le nom de Madame [W] [H] n’apparait pas, et il n’est justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire. Dès lors, la bailleresse ne rapportant pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, formalité substantielle, elle ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative (99.06 euros).
La créance étant justifiée pour un montant de 2 628.01 euros, il convient en conséquence de condamner Madame [W] [H] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 266.85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il convient de rappeler que la locataire est redevable des loyers et des charges entre la date de l’audience et la signification de la décision.”
DIT qu’il y a lieu de corriger le deuxième et troisième paragraphes du dispositif, page 7 du jugement dans les termes suivants :
“ CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la SA HARMONIE HABITAT la somme de 2 628.01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 26 janvier 2025, échéance de janvier incluse ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 266.85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;”
DIT qu’il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute du jugement concerant l’affaire RG 25-0091 rendu le 30 avril 2025 et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.PARES S. ZARIFFA
Copies aux parties le :
CE HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [W] [H] + préfecture
Copie dossier
Le 24 juillet 2025 : Mention de la présente a été portée sur le jugement rendu le 30 avril 2025 (RG 245-0091).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Demande ·
- Résiliation
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Conseil ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Éviction
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location
- Sociétés commerciales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Chapeau ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés civiles
- Silo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.