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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 avr. 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/128
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [F]
Enseigne MJ MULTI-SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Janvier 2026
date des débats : 23 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5L
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025 après procès-verbal de recherches infructueuse, Monsieur [B] [G] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la sommede 4 955,63 € au titre du coût des réparations ;
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 2 400 € au titre des pertes locatives ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [G] fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement [Adresse 3], donné en location et y a fait effectuer par Monsieur [I] [F], auto-entrepreneur intervenant sous l’enseigne MJMultiservices des travaux de mise en conformité électrique consistant dans la pose d’un compteur et le raccordement à la terre.
Le locataire ayant constaté que les câbles reliés au ballon d’eau chaude faisaient des étincelles,
Monsieur [F] est intervenu pour la reprise et changement du câble.
Le 6 janvier 2025, le locataire a constaté une coupure d’électricité.
Monsieur [G] a contacté la société GABELEK pour établir un diagnostic.
Cette dernière constate :
— de nombreuses non-conformités,
~ des liaisons électriques inadaptées,
— des fils de sections insuffisantes,
— des peignes non protégés,
— un contacteur heures creuses mal branché et en court-circuit,
— une mise à la terre non conforme.
L’électricien a refusé de remettre l’installation électrique sous tension sans travaux de remise aux normes. Une expertise amiable a permis de conforter la dangerosité de l’installation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur [G] a comparu représenté par sons conseil. Monsieur [F] qui n’a pu être touché par la citation était absent.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article l23l-1 du Code civil dispose que :” le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il résulte de la pièce n°6 ( rapport SARETEC) ainsi que des constatations du premier électricien et des déboires des locataires que l’installation électrique réalisée par Monsieur [F] est dangereuse.
ll est relevé :
— Le disjoncteur défectueux, incapable de couper le circuit en cas de surcharge,
— Un mauvais raccordement avec des connexions, pouvant provoquer une résistance excessive et générer de la chaleur.
— L’absence d’étiquetage des circuits du tableau électrique, rendant impossible la vérification de 1'installation correcte du ballon d’eau.
— les défauts de protection des câbles pas conformes aux normes de sécurité, notamment la norme NFC 15-100.
L’obligation essentielle pour un électricien de réaliser une installation qui ne comporte pas de dangers n’a donc pas été exécutée, il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] à indemniser le cocontractant des préjudices en résultant.
SUR LES PRÉJUDICES :
— SUR LES DEPENSES DE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
La victime d’un manquement contractuel doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté.
En l’ espèce, en raison des manquements de Monsieur [F], Monsieur [G] est contraint d’engager des travaux de mise en conformité qui s’élèvent à la somme de l 309,13 euros pour les travaux d’urgence et 3 646,50 euros pour la reprise de la prestation défectueuse.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [F] à régler la somme de 4 955,63€ au titre du coût des réparations avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation sera rejetée.
— SUR LES PERTES LOCATIVES
Monsieur [G] du fait de la dangerosité de l’installation subit une perte de loyer. Le dernier loyer s’élevait à la somme de 600 €.
En conséquence le tribunal condamne Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 400 euros à ce titre.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque et est donc débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Monsieur [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 4 955,63 € au titre du coût des réparations avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 2 400 euros au titre des pertes locatives ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de capitalisation et au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à régler à Monsieur [B] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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