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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6WB
rectifie la minute 25/171 du
04 mars 2025 sous le numéro RG 24/01511 24/01511-numéro PORTALIS DBX2-W-B71-KXA7
La S.C.I. PLPGS,
C/
[K] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. PLPGS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro D 495 315 020, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8 place de la Mairie
30129 MANDUEL
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [K] [R]
né le 22 Janvier 1963 à
47 Rue Victor Hugo
Rez-De -Chaussée
30490 MONTFRIN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier :Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT : en matière de rectification d’erreur matérielle
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 et l’article 462 du code de procédure civile.
***
Vu le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 minute n° 25/171 sous le numéro RG 24/01511-numéro PORTALIS DBX2-W-B71-KXA7 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, au nom de la S.C.I. PLPGS, société civile immobilière, reçue au greffe le 02 avril 2025, selon laquelle la juridiction saisie a statué par une décision comportant deux erreurs matérielles, à savoir :
1. En page 1 (chapeau) de la décision il est indiqué :
DEMANDERESSE
Société LA SCI SCI PPGS[…]
alors qu’il devrait étre mentionné, aux lieux et places "la SCI PLPGS[…]" ;
2. En page 5 (dispositif) de cette même décision, il est mentionné :
« CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SCI .P.P.G.S […]« alors qu’il devrait être mentionné à la place »la SCI PLPGS[…]"
Selon l’article 462 du code de procédure civile “ les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation” ;
Il y a lieu de rectifier ces deux erreurs matérielles constatées notamment au vu de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 ;
Sans qu’il ne soit besoin d’appeler les parties en audience pour observations, il sera statué par jugement rectificatif réputé contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans débat par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RECTIFIE la décision rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 minute n° 25/171 sous le numéro RG 24/01511-numéro PORTALIS DBX2-W-B71-KXA7 en ce qu’il y a lieu de lire :
— en page 1 (chapeau) de la décision, sous « DEMANDERESSE »,
« la SCI PLPGS société civile immobilière, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro D 495 315 020, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège » […]
au lieu de « Société LA S.C.I SCI .P.P.G.S – RCS NIMES N° D 495 315 020 » […]
et en son dispositif, en page 5, "CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SCI .PLPGS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;"
au lieu de "CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SCI .P.P.G.S la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;"
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement erroné et qu’il ne pourra être délivré copie de ladite décision du 04 mars 2025 sans mentionner la présente réctification ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal judiciaire de NIMES par :
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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