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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7O
AFFAIRE : [U] [O], [E] [V] C/ [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
née le 25 Mars 1967 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [V]
née le 2 Août 1972 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [J] – 3187 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 11 octobre 2024, Monsieur et Madame [U] [O] ont fait citer Monsieur [Z] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner le requis à verser la somme de 30 000 € à titre de provision sur l’indemnité d’immobilisation qu’il leur a consenti dans le cadre de la promesse de vente du 12 juillet 2023,
— le condamner à faire les diligences nécessaires au transfert du permis de construire concernant le terrain sis [Adresse 5], sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la décision intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [B] à verser la somme de 3 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts outre celle de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur et Madame [U] [O] font valoir que :
— par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, ils ont consenti à Monsieur [Z] [B] une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives portant sur une partie du terrain sis [Adresse 4] sous réserve notamment de la condition particulière de transfert d’un permis de construire à la date du 16 août 2023 et du versement par le bénéficiaire d’un dépôt de garantie de 15 000 € au Notaire séquestre,
— le 8 août 2023, une demande de transfert d’un permis de construire en cours de validité a été signée conjointement par les promettant et bénéficiaire et régularisée auprès de la Mairie, de sorte que la condition particulière précitée a été réalisée,
— par un courriel du 10 octobre 2023 ils ont transmis Monsieur [B] un formulaire de procuration au géomètre à retourner daté et signé afin de permettre la division du terrain. Que par un courriel du 17 novembre 2023, l’arrêté du transfert du permis de construire a été transmis l’étude notariale mandatée dans le cadre de la vente,
— la promesse de vente devait faire l’objet d’une réitération au plus tard le 29 décembre 2023. Que néanmoins Monsieur [B] n’a plus répondu aux sollicitations de l’étude notariale, de sorte que la signature n’a pu avoir lieu,
— par un courriel en date du 12 janvier 2024, l’étude notariale a demandé à Monsieur [B] de faire les démarches nécessaires pour retransférer le permis de construire aux époux [O], cette démarche leur étant nécessaire pour pouvoir céder leur terrain une tierce personne,
— par courriels en date des 11 et 13 mars 2024 ils ont demandé à Monsieur [B] de bien vouloir leur retourner le formulaire de transfert de permis de construire daté et signé. Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, ils ont par le truchement de leur conseil, mis en demeure à Monsieur [B] de restituer le permis de construire concernant le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8] et de verser la somme de 30 000 € en liquidation de l’indemnité d’immobilisation,
— cette mise en demeure a retourné avec la mention : « pli avisé mais n’on réclamé »,
— par un courrier recommandé AR du 24 avril 2024, ils ont toujours par le truchement de leur conseil, mis à nouveau en demeure Monsieur [B], toujours en vain.
Monsieur [Z] [B], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce que Monsieur et Madame [U] [O] justifient du caractère non sérieusement contestable de leur créance par la production des pièces suivantes:
* promesse notariée unilatérale de vente sous conditions suspensives en date du 12 juillet 2023,
* récépissé de dépôt de la demande de transfert de permis de construire,
* courriel du 10 octobre 2023,
* courriel du 17 novembre 2023,
* courriel du 12 janvier 2024,
* courriel des 11 et 13 mars 2024
* mise en demeure en date du 26 mars 2024 et restitution au pli avisé mais non réclame
* mise en demeure du 24 avril 2024.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur et Madame [U] [O] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation.
Attendu qu’il était expressément stipulé à la promesse de vente que : « le bénéficiaire s’engage à défaut de réitérer la présente promesse, à procéder au transfert du permis éventuellement obtenu au promettant ».
Que Monsieur [Z] [B] sera de même condamné à faire les diligences nécessaires au transfert du permis de construire concernant le terrain sis [Adresse 5], sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Z] [B] sera condamné à verser à Monsieur et Madame [U] [O] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur et Madame [U] [O] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnité d’immobilisation ;
Condamnons Monsieur [Z] [B] à faire les diligences nécessaires au transfert du permis de construire concernant le terrain sis [Adresse 5] ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Condamnons Monsieur [Z] [B] à verser à Monsieur et Madame [U] [O] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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