Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 janv. 2026, n° 24/11482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/11482 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Juge de l’exécution
N° RG 24/11482 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6P
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GRIVAUD
Exp. exc + ann à Me GLETTY
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me Benoît DEMMERLE, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 289, substituée à l’audience par Me Marion MANDEREAU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [U] [W], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée d’une mesure conservatoire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
N’obtenant pas paiement d’une somme de 49 000 euros qu’elle indiquait avoir prêtée à Monsieur [G] [L], Madame [B] [P] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 octobre 2024 afin d’obtenir une saisie conservatoire des actions détenues par Monsieur [G] [L] au sein de la SAS LFM HLDG pour garantir une créance de 49 0000 euros.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 4 novembre 2024.
Madame [B] [P] a fait diligenter une saisie conservatoire sur les actions détenues par Monsieur [G] [L] au sein de la SAS LFM HLDG le 12 novembre 2024.
La saisie a été dénoncée le 12 novembre 2024 à la SAS LFM HLDG selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [B] [P] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la nullité de la saisie conservatoire précitée et subsidiairement sa mainlevée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 janvier 2025 puis renvoyées à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [L] représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 25 juillet 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
à titre principal :
prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de Madame [B] [P] sur les titres de la société LFM HLDG en date du 12 novembre 2024,à titre subsidiaire :
ordonner la mainlevée de ladite saisie,en tout état de cause :
rejeter l’intégralité des demandes de Madame [B] [P],condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure,condamner Madame [B] [P] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A.444-31 et A.441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Madame [B] [P] représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 16 avril 2024 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
avant dire droit : enjoindre Monsieur [G] [L] de justifier de sa réelle adresse en produisant : son contrat de bail, sa facture d’électricité, son adresse déclarée auprès de son établissement bancaire, son adresse déclarée auprès de France Travail,prononcer la nullité rétroactive de l’assignation et en conséquence se déclarer non saisi,déclarer Monsieur [G] [L] irrecevable,en tout état de cause, débouter Monsieur [G] [L] de ses demandes,sur le fond, déclarer Monsieur [G] [L] mal fondé et le débouter de toutes ses fins et conclusions,condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,débouter Monsieur [G] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
En cours de délibéré, la juridiction de céans a sollicité des conseils des parties transmission de la requête saisissant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir une saisie conservatoire des actions détenues par Monsieur [G] [L] au sein de la SAS LFM HLDG ainsi que l’ordonnance l’autorisant à cette fin, le procès-verbal de saisie conservatoire ainsi que sa dénonciation, les pièces produites n’étant pas très lisibles.
Les 9 et 13 janvier 2026, les conseils respectifs des parties ont transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, Madame [B] [P] soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [G] [L] est nulle ce dernier ayant menti sur son adresse qui y est mentionnée. Elle fait valoir qu’il y indique vivre [Adresse 6] BORMES [Adresse 15] alors qu’il donne une autre adresse au [Adresse 11] à 67000 STRASBOURG dans le cadre de la procédure au fond qui les oppose y compris dans l’acte d’appel qu’il a interjeté le 27 février 2025 du jugement rendu au fond par la chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 février 2025. Elle explique qu’il ressort des investigations du commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 que Monsieur [G] [L] n’habite plus à l’adresse indiquée à [Localité 17], le nouvel occupant indiquant qu’il est parti sans laisser d’adresse. Elle soutient que Monsieur [G] [L] tente ainsi d’échapper aux mesures d’exécution forcées en cachant sciemment son adresse. Elle demande ainsi qu’il justifie de son adresse réelle en produisant des pièces justificatives.
Monsieur [G] [L] soutient que l’assignation n’est pas nulle dans la mesure où comme l’impose l’article 114 du code de procédure civile, Madame [B] [P] ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité qu’elle soulève et que ses dernières écritures lui permettent de régulariser l’irrégularité aux termes de l’article 115 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause l’adresse mentionnée dans l’assignation était bien la sienne au moment de sa délivrance, ayant quitté officiellement son domicile au [Adresse 11] à [Localité 8] le 18 juillet 2024.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’à peine de nullité, elle mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’assignation délivrée le 11 décembre 2024 dans le cadre du présent litige domicilie Monsieur [G] [L] au [Adresse 7] et non au [Adresse 11] à [Localité 17] contrairement à ce qu’indique Madame [B] [P], dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Madame [B] [P] soulève au visa de l’article R.211 du code des procédures civiles d’exécution l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [G] [L] aux motifs qu’il n’a pas justifié avoir dénoncé l’assignation du 11 décembre 2024 aux commissaires de justice mandatés par elle.
Monsieur [G] [L] rejette son argumentation en expliquant que la dénonciation de l’assignation en contestation au commissaire de justice n’est imposée qu’en matière de saisie-attribution ce qui n’est pas le cas en espèce, sa contestation portant sur une saisie conservatoire.
En raison de l’effet limité de la saisie conservatoire, le contentieux qui peut s’élever obéit à une procédure différente de la saisie-vente et prévue par les articles R.511-5 et R.512-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d’exécution qui n’imposent aucunement que la contestation par assignation soit, à peine d’irrecevabilité, dénoncée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie dans un délai d’un mois suivant la signification de l’acte de saisie. Le contentieux des mesures conservatoires en ce compris la saisie de droits incorporels échappe de ce fait au délai d’un mois prévu par l’article R.232-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [P].
Sur la nullité de la saisie conservatoire
Monsieur [G] [L] sollicite à titre principal la nullité de la saisie conservatoire aux motifs que Madame [B] [P] a commis un abus de droit en multipliant les procédures de saisie dans la mesure où d’une part elle a fait pratiquer une première procédure de saisie des titres de la société LE ROI ET SON FOU alors même qu’elle savait que ces titres ne lui appartenaient pas et qu’elle l’a obtenue en trompant le tribunal et d’autre part elle a fait pratiquer dans le cadre de la présente procédure une saisie des titres de la société LFM HLDG qui exerce une activité de holding et ce, sans informer la présente juridiction de la première saisie et sans en donner mainlevée.
Madame [B] [P] explique que si elle a sollicité une seconde saisie conservatoire c’est parce que la première dont l’objet était les parts détenues par Monsieur [G] [L] auprès de la société LE ROI ET SON FOU était vouée à l’échec puisque dans le cadre de la contestation de ladite saisie, ce dernier a indiqué avoir transféré ses parts dans une holding pesonnelle la société LFM HLGD.
Aux termes de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ».
Aux termes de l’article L.111-2 du même code « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L.111-7 du même code « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article L.121-2 du même code dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir qu’elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. C’est donc à la partie qui estime que la mesure d’exécution engagée est disproportionnée d’en rapporter la preuve. Si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [G] [L] sollicite la nullité de la saisie conservatoire aux motifs qu’elle serait abusive, or, la sanction de l’abus d’une saisie n’est pas sa nullité mais sa mainlevée.
Il y a lieu de rejeter sa demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Monsieur [G] [L] sollicite la nullité et subsidiairement la mainlevée de la saisie conservatoire aux motifs qu’elle ne reposerait pas sur une créance fondée en son principe que détiendrait Madame [B] [P] à son encontre.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”.
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour pratiquer une saisie conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraissemblable et son montant peut être fixé de manière provisoire. Ainsi, elle n’a pas à être ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La menace pour le recouvrement de la créance peut, quant à elle, être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Monsieur [G] [L] soutient que Madame [B] [P] ne détient à son encontre aucune créance mais uniquement à l’encontre de la société LE FRECH DACKS sur le compte bancaire de laquelle elle a versé une somme totale de 49 000 euros en sa qualité d’associée, que cette somme n’a jamais été versée entre ses mains à lui. Il explique qu’il apparaît que Madame [B] [P] a apporté en compte courant d’associée de la société LE FRECH DACKS. Il fait valoir que la société LE FRECH DACKS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle n’avait plus aucun moyen d’agir contre celle-ci et que pour contourner cet obstacle elle tente de faire croire à la juridiction qu’elle aurait en réalité versé ladite somme entre ses mains ce qui est faux, il soutient qu’il n’a jamais détenu de compte auprès de la banque CIC où les fonds ont été versés.
Madame [B] [P] explique que pour être associé au sein de la société LE FRECH DACKS, Monsieur [G] [L] devait verser 50 000 euros en deux fois (2 x 25 000 euros), que n’ayant pas cette somme il l’a empruntée à Madame [B] [P] qui l’a directement versée, à sa demande, sur le compte de la société en précisant qu’il s’agissait des apports de Monsieur [G] [L] ce dont Monsieur [A], associé de ce dernier, a témoigné. Elle indique qu’elle démontre amplement non seulement l’existence de sa créance mais également que c’est Monsieur [G] [L] qui est son débiteur, que la juridiction saisie au fond a d’ailleurs fait droit à toutes ses demandes en condamnant ce dernier à lui verser la somme de 49 000 euros avec exécution provisoire par jugement du 27 février 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la reconnaissance de dette dont le signataire est Monsieur [G] [L], du témoignage de Monsieur [O] [A] qui était associé au sein de la société FRECH DACKS et du jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2025 que c’est bien à Monsieur [G] [L] que Madame [B] [P] a prêté une somme de 49 000 euros afin que ce dernier puisse les apporter à la société LE FRECH DACKS.
Il y a ainsi une apparence de créance et l’une des conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution est remplie.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un abus de saisie
Il n’y a pas abus de saisie, Monsieur [G] [L] ne démontrant pas un tel abus et sa demande de mainlevée de saisie ayant été rejetée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [G] [L] à payer à Madame [B] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de Monsieur [G] [L] régulière et recevable ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] [P] de sa demande en nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] [P] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande tendant à la nullité de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de Madame [B] [C] [P] en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2024 sur ses parts sociales détenues dans la SAS LFM HLDG ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire effectuée à la demande de Madame [B] [C] [P] en vertu de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2024 sur ses parts sociales détenues dans la SAS LFM HLDG ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [B] [C] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Déchéance ·
- Bénéfice ·
- Historique
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Attestation ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Crédit agricole ·
- Lot
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Europe ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire
- Sage-femme ·
- Etablissements de santé ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Médecin
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Procédure ·
- Pièces
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Charges ·
- Mise en concurrence ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Méditerranée ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Terme ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.