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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Benjamin MINGUET
Me Marie-ange SEBELLINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/00438 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKWX
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (G.D.I SARL GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (G.D.I),
inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° B 410 439 277, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. ESNAULT FINANCES
inscrite au RCS d'[Localité 9] n° B 344 240 189 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. L’ALESIENNE
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 504 037 615, prise en la personne de son représentant légal en exercce, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Guy ALIAS, Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestion Développement Immobilier (ci-après GDI), spécialiste des transactions immobilières entre professionnels, a signé un mandat de vente sans exclusivité avec la SARL Esnault Finances portant sur la vente de locaux situés à [Localité 11] section cadastrale AN N°[Cadastre 3] à 18,20,21,414, [Cadastre 6] à 713,753 à 755,1198 et [Cadastre 2].
Le bien a été directement vendu par la société Esnault Finances à la SCI l’alésienne le 14 octobre 2020.
Estimant que cette vente a été réalisée en fraude de ses droits d’honoraires, par actes de commissaire de justice des 12 et 20 janvier 2022, la société GDI a assigné la SARL Esnault Finances et la SCI l’alésienne devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir leur paiement.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la société Esnault Finances de sa demande en exception d’incompétence matérielle et confirmé la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître des demandes formulées à son encontre.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GDI demande au tribunal, de :
L’accueillir en ses demandes à l’égard de la société Esnault Finances et de la SCI l’alésienne,
Vu la violation des dispositions contractuelles du contrat de mandat de vente conclu avec elle,
Condamner la société Esnault Finances au paiement de la somme de 36.000 euros TTC à son profit,
Vu la faute délictuelle commise par la SCI l’alésienne,
Condamner solidairement la SCI l’alésienne avec la société Esnault Finances à réparer son préjudice et à lui régler la somme de 36.000 Euros TTC,
Subsidiairement condamner la SCI l’alésienne à lui régler la somme de 36.000 Euros TTC,
Débouter la société Esnault Finances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI l’alésienne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner in solidum la SARL Esnault Finances et la SCI l’alésienne à lui payer une somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société Esnault Finances demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SCI l’alésienne demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 8 avril 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 9 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité contractuelle de la société Esnault Finances
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société GDI argue que l’acquéreur du bien l’a visité par son intermédiaire durant le mandat confié par la SARL Esnault Finances. Cette dernière oppose dans un premier temps qu’à la date de la visite excipée, le mandat en question n’était pas encore valide.
L’article 7 du mandat de vente sans exclusivité n° 19 33 64 dont se prévaut la requérante stipule : « Pendant toute la durée du présent mandat et pendant les douze mois qui suivront son expiration ou sa résiliation le mandant s’interdit de négocier la vente et de vendre toute ou partie du bien immobilier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un autre mandataire à un candidat acquéreur (auquel est assimilé une personne morale appartenant au même groupe tout ou une personne physique apparentée) qui lui aurait été présentée pendant la durée du présent mandat par le mandataire ou par un mandataire délégué ».
L’article 4 de ce même mandat, précise expressément :
« Le présent mandat prendra effet à la date d’inscription sur le registre de mandat pour une durée de 6 mois ».
Le contrat a été signé le 12 mars 2019 par le mandant, la SARL Esnault Finances, et reçu le 15 mars 2019 par le professionnel de l’immobilier ; c’est donc à cette date que ce dernier l’a signé et régularisé. Or la visite a eu lieu le 13 mars 2019.
La société GDI oppose, sur l’absence de validité du mandat à la date de la visite soulevée par les défenderesses, que la SCI l’alésienne ne peut se prévaloir de sa prétendue irrégularité car elle n’y est pas partie ; ce faisant elle omet que le moyen est également soulevé par la SARL Esnault Finances. Elle se prévaut ensuite d’une éventuelle nullité relative, qui ne pourrait être soulevée que par le mandant. Cependant, la difficulté ne réside pas dans une irrégularité du contrat et sa nullité n’est pas demandée ; ce qui est critiqué par la société Esnault Finances ici est la date d’entrée en vigueur du mandat, si bien que ce moyen de défense est inopérant.
Comme susmentionné, aux termes mêmes du contrat, il prend « effet à la date d’inscription sur le registre de mandat ». Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le mandat n’a pas été signé le 12 mars, la mention « reçu le 15 mars » confirme que c’est à cette date qu’elle l’a signé, et que les volontés des parties se sont rencontrées. Il sera rappelé au besoin à ce stade qu’il est constant que le mandat d’agent immobilier doit être écrit.
Il n’est pas démontré par la demanderesse une inscription sur le registre de mandat au 12 mars 2019.
La requérante fait état d’un premier mandat de vente de ce bien signé avec la SARL Esnault Finances le 9 mai 2016, dont le contrat en litige ne serait qu’un renouvellement. Elle ne produit cependant pas ce premier contrat qu’elle invoque et les échanges de mail produits sont insuffisants à en prouver tant l’existence que le cas échéant la portée des obligations et la durée jusqu’à mars 2019.
Il s’évince de ces éléments que le mandat sur lequel se fonde la société GDI pour demander ses honoraires n’avait pas pris effet lors de la visite du 13 mars 2019. Or ceux-ci ne sont dus qu’en cas de vente à une personne qui « aurait été présentée pendant la durée du présent mandat par le mandataire ou par un mandataire délégué ». En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de paiement de ses honoraires par la société Esnault Finances.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI l’alésienne
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la visite critiquée n’ayant pas eu lieu pendant la durée du mandat invoqué, il n’est identifié aucune faute de la SCI l’alésienne d’avoir conclu la vente reprochée, qui en toute hypothèse ne pouvait engendrer une commission à la requérante.
A défaut de démontrer une faute de l’acquéreur, ni de préjudice établi, et à fortiori de lien entre les deux, la société GDI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GDI qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société GDI à payer à la société Esnault Finances et à la SCI l’alésienne au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 € chacune. La requérante qui perd son procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE la société Gestion Développement Immobilier de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Esnault Finances et de la SCI l’alésienne ;
CONDAMNE la société Gestion Développement Immobilier aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Gestion Développement Immobilier à payer à la SARL Esnault Finances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gestion Développement Immobilier à payer à la SCI l’alésienne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Gestion Développement Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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