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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00390 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNS3
MINUTE N° :
NAC : 53B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, société coopérative à personnel et capital variables, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 776 179 335dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2010, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [Q] [B] un prêt n° P1BV3B010PR pour l’achat d’un bien immobilier ancien et travaux à usage locatif d’un montant de 273 000 euros, remboursable en 240 échéances au taux de 3,20%.
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2011, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [Q] [B] un prêt n° P1B9CT016PR pour un agrandissement et des travaux au sein du bien immobilier acquis en décembre 2010, d’un montant de 19 775 euros, remboursable en 240 échéances au taux de 4,00%.
Plusieurs incidents de paiement dans le remboursement des échéances des deux prêts n° P1BV3B010PR et n° P1B9CT016PR par Monsieur [Q] [B] sont survenus respectivement le 10 janvier 2023 et le 10 février 2023.
En l’absence de régularisation de la situation, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a, par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 février 2025, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE, représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil, de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,En tant que de besoin, PRONONCER la résiliation des prêts no PIBV3B010PR et PIB9CTO 16PR emportant de ce fait déchéance du terme en application des article 1224 et 1227 à 1229 du code civil,CONDAMNER Monsieur [Q] [B] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée les sommes suivantes : – 172.238,23 € au titre du prêt no PIBV3B010PR outre les intérêts au taux de 3,20 % à compter du 27 Janvier 2024 t jusqu’à complet règlement,
— 12.437,13 € au titre du prêt no PIB9CT016PR outre les intérêts au taux de 4 % à compter du 26 Janvier 2024 et jusqu’à complet règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année et dire qu’ils produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,CONDAMNER Monsieur [Q] [B] à payer au Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire est désormais de droit.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE affirme que le courrier de mise en demeure qui a été adressé à Monsieur [Q] [B] le 11 octobre 2023 précise à quel crédit correspondent les échéances impayées puisque les références du contrat y sont clairement indiquées. Ensuite, il ajoute que ce dernier a été en mesure de prendre connaissance de ce courrier de mise en demeure car si celui-ci indique qu’il résidait en Andorre, il a néanmoins bien été le destinataire de celle-ci qui a été envoyée par courrier recommandée avec accusé de réception à son domicile situé au [Adresse 3] à [Localité 4]. De plus, c’est cette même adresse qui est reprise par la partie adverse dans ses écritures. Enfin, si ce courrier a été avisé mais retourné non réclamé, il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que l’efficacité de la mise en demeure dûment adressée ne saurait dépendre d’un refus du débiteur de la réclamer auprès des services postaux. De-même, il était clairement indiqué sur ce courrier de mise en demeure qu’à défaut de règlement dans un délai de 10 jours à compter de sa réception, la déchéance du terme serait acquise. Toutes les conditions légales ayant été respectées, Monsieur [B] sera condamné à régler au Crédit Agricole Sud Méditerranée les sommes qui lui sont dues au titre de ces deux contrats de crédit. A ce titre, les développements liminaires de Monsieur [Q] [B] sur sa prétendue bonne-foi sont, selon la banque, parfaitement indifférents et ne le dispensent absolument pas d’honorer ses obligations légales.
Au demeurant, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE sollicite du tribunal, à titre infiniment subsidiaire, qu’il prononce la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1224, 1227 à 1229 du code civil. Ainsi, le défaut de paiement des échéances de remboursement desdits contrats constitue un manquement grave justifiant le prononcé de cette résiliation. La délivrance de l’assignation vaut par ailleurs mise en demeure.
En réponse aux demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [Q] [B], le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE rappelle que l’article L.341-27 du Code de la consommation limite la déchéance des intérêts à hauteur de 30%. Elle ne peut donc pas être totale, comme cela est pourtant demandé par la partie adverse. Ensuite et surtout, les dispositions légales invoquées par la partie adverse ne sont, selon la banque, pas applicables en l’espèce. Elle rappelle ainsi que ces deux textes, instaurant une obligation de mise en garde et d’étude de la solvabilité de l’emprunteur, ont été spécialement créés par l’ordonnance N°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, dont l’objectif était la transposition des dispositions protectrices du droit européen. Toutefois, aucune rétroactivité n’ayant été prévue, ces nouvelles dispositions ne sont donc applicables qu’aux contrats de crédits conclus à compter du 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Or, en l’espèce, les deux contrats de crédit ont été souscrits en 2010 et 2011 de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables. Ensuite, la banque affirme qu’elle a pleinement respecté son obligation de vérification et de vigilance en demandant à Monsieur [B] tous les documents permettant d’attester de sa solvabilité au moment de la conclusion du contrat de crédit. L’ensemble de ces documents sont d’ailleurs produits aux débats (avis d’imposition et déclarations de revenus fonciers de Monsieur [B] pour les années 2007, 2009 et 2010, mais également les bilans financiers des sociétés dans lesquelles il détenait une participation).
Enfin, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE sollicite que les intérêts dus pour une année soient capitalisés et produisent à leur tour intérêts. En outre, la banque demande la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une juste indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [Q] [B], représenté par leur conseil, demande au tribunal, au visa des articles L.313-16 et suivants du code de la consommation et des articles L.341-27 du code de la consommation ainsi que des articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation, de :
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Q] [B] au titre des intérêts,CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE à 2000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [B] fait ainsi valoir que son investissement immobilier était censé être amorti par les loyers perçus mais que des difficultés simultanées ont occasionné la cessation des versements de loyers et par voie de conséquence l’impossibilité de rembourser les échéances du crédit souscrit. En dépit de ses démarches pour continuer à honorer ses échéances, il explique qu’il ne parvenait pas à régulariser la situation. Il s’engageait alors dans une procédure de conciliation mise en œuvre par le groupe PIERRE ET VACANCES pour parvenir au recouvrement des loyers impayés. Toutefois, ses faibles revenus ne lui permettaient pas d’avoir une trésorerie suffisante pour régler les échéances en cours. Dès lors, il se voyait contraint de mettre en vente son bien. Les autres propriétaires dans la même situation étaient contraints d’en faire de même ce qui provoquait un effondrement du marché. A ce jour, et malgré des diminutions régulières de mises à prix, il ne parvient pas à vendre son immeuble. Or, ce dernier génère des frais auxquels il n’est plus en mesure de faire face. En effet, le Trésor Public ayant un droit de paiement par priorité par rapport à d’autres créances, a requis l’inscription du privilège du trésor à son encontre. Ainsi les loyers à nouveau versés pour la location de son immeuble ne sont plus affectés au règlement de son crédit mais directement prélevés par le Trésor Public. Ainsi, il affirme qu’il est de bonne foi puisque tout ce qu’il était en mesure d’entreprendre pour la reprise du règlement de ses échéances a été mis en place. Par ailleurs, il ne conteste pas devoir le capital restant dû dont il réglera le solde dès que son immeuble sera vendu. Cependant, au regard de sa bonne foi, il serait inéquitable que des intérêts soient dus en plus de la déchéance du terme.
Monsieur [Q] [B] expose ensuite que la lettre recommandée valant selon le demandeur mise en demeure ne précise pas à quels crédits les échéances impayées doivent être affectées. De plus, il affirme qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de ladite lettre recommandée qui lui était adressée dans la mesure où il résidait en Andorre lorsqu’elle lui a été notifiée. Or, les articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation prévoient, selon lui, que la déchéance du terme peut intervenir en cas de défaillance de l’emprunteur. Si le législateur n’ayant pas prévu de règles particulières de forme encadrant l’application de la déchéance du terme, il est toutefois de jurisprudence constante que la mise en demeure est un préalable à la déchéance du terme. Cependant, la lettre recommandée n’étant pas conforme, selon lui, à l’assignation délivrée, la déchéance du terme ne saurait être acquise. Ensuite, il ajoute qu’il n’a pas été en mesure de demander des délais à titre gracieux et de saisir le médiateur pour discuter d’une éventuelle suspension de prêt. Or, le Crédit agricole étant informé des difficultés qu’il rencontrait aurait pu actionner les clauses de suspensions prévues dans l’offre de prêt. Ainsi, la mise en œuvre de ces options lui aurait permis de vendre le bien et de rembourser le solde du prêt sans que la présente procédure ne soit initiée.
Enfin, la vérification de sa solvabilité lors de l’octroi des deux prêts litigieux n’a pas été réalisée par le demandeur. A ce titre, il sollicite le rejet de la demande de déchéance de prêt sollicitée par le Crédit agricole.
* * *
Lors de l’audience, chacune des parties a maintenu les termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme des deux contrats de prêts litigieux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure.
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
En l’espèce, le prêt n° P1BV3B010PR souscrit en date du 12 décembre 2010, prévoit en page 7/9 au sein de son article « Déchéance du terme », qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés et notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et par lettre recommandée.
Par ailleurs, le prêt n° P1B9CT016PR souscrit en date du 04 mars 2011, prévoit en page 8/11 au sein de son article « Déchéance du terme », qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés et notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 jours.
Plusieurs incidents de paiement dans le remboursement des échéances des deux prêts n° P1BV3B010PR et n° P1B9CT016PR par Monsieur [Q] [B] sont survenus respectivement le 10 janvier 2023 et le 10 février 2023.
En outre, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a procédé à la mise en œuvre de chacune des clauses résolutoires des deux prêts litigieux en adressant une mise en demeure préalable avec délai, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2023 adressé à Monsieur [Q] [B].
Il convient de noter, en premier lieu, que cette lettre recommandée vise précisément les deux prêts en identifiant chacun des contrats notamment par leur numéro, leur montant de réalisation, leur taux et la date du premier incident non régularisé. Dès lors, le moyen soulevé par le débiteur quant à l’imprécision de la mise en demeure visant la déchéance du terme des deux contrats de prêt sera rejeté.
S’il convient ensuite de relever, en second lieu, que le courrier de mise en demeure vise un délai de 10 jours et non de 15 jours pour le prêt n° P1B9CT016PR tel que prévu contractuellement, force est de constater que le créancier n’a délivré l’assignation aux fins de recouvrement de ses créances à Monsieur [B] que le 04 avril 2024, soit plus de cinq mois après le courrier de mise en demeure susvisé, et qu’elle n’a sollicité l’autorisation de procéder à une inscription d’hypothèque sur le bien acquis au moyen des deux prêts litigieux qu’au mois d’octobre 2024, soit plus d’un an après ledit courrier de mise en demeure. Dès lors, le délai de prévenance du débiteur est respecté.
Par ailleurs et en troisième lieu, s’il résulte des pièces versées aux débats que le débiteur n’a pas été rendu destinataire de ladite mise en demeure, le courrier recommandé du 11 octobre 2023 étant revenu au créancier expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, force est de constater que le lieu d’adressage dudit courrier correspond bien au domicile de Monsieur [Q] [B]. En outre, si ce dernier affirme qu’il ne se trouvait pas à son domicile sur cette période étant en Andorre, il n’en rapporte cependant pas la preuve. De plus, force est de constater que s’il échangeait par courriel avec le créancier, il apparaît qu’il n’a pas donné suite aux courriels de la banque des 30 août et 02 octobre 2023 alors même qu’il était relancé sur ses propres engagements, pris le 07 juillet 2023, de procéder au règlement des loyers. En outre, il y a lieu de relever que le débiteur a signé, dès le 10 octobre 2023, un mandat exclusif de vente du bien acquis et rénové au moyen des deux prêts litigieux lui permettant de vendre le bien et de rembourser le solde du prêt signifiant que cette option ne lui a pas été ôtée par l’action du créancier contrairement à ses conclusions. Il est ainsi resté taisant vis-à-vis du créancier dans la mise en œuvre de cette démarche alors même que la banque avait procédé à des relances de régularisation de sa situation.
Enfin, en dernier lieu, le débiteur ne peut faire valoir sa bonne foi pour anéantir la déchéance du terme de chacun des deux prêts litigieux et ce d’autant que c’est lui qui a coupé tout dialogue avec le créancier à compter du 08 juillet 2023.
Dès lors, le courrier de mis en demeure visant la déchéance du terme de chacun des prêts litigieux s’avère régulier.
Sur le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE
En l’espèce, concernant le prêt n° P1BV3B010PR, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE produit, à l’appui de sa demande, les éléments suivants :
— un état des sommes dues par Monsieur [Q] [B] arrêté au 26 janvier 2024 pour un montant de 158 885,66 euros en principal, 1 490,48 euros au titre des intérêts, 691,68 euros au titre des intérêts de retard, 11 170 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— le tableau d’amortissement du prêt.
Concernant le prêt n° P1B9CT016PR, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE produit, à l’appui de sa demande, les éléments suivants :
— un état des sommes dues par Monsieur [Q] [B] arrêté au 26 janvier 2024 pour un montant de 11 318,55 euros en principal, 132,72 euros au titre des intérêts, 115,08 euros au titre des intérêts de retard, 870,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— le tableau d’amortissement du prêt.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] ne conteste pas les sommes demandées au titre des deux prêts susvisés se bornant à solliciter le rejet des intérêts dus en plus de la déchéance du terme.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE dispose d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre du débiteur.
En conséquence, Monsieur [Q] [B] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE :
la somme de 172 238,23 euros au titre du prêt n° P1BV3B010PR, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement,la somme de 12 437,13 euros au titre du prêt n° P1B9CT016PR, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement.
Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE pour manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement souscrits à partir du 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve à la date à laquelle il a été consenti. La proportionnalité de l’engagement ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Aux termes de l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Le caractère proportionné de l’engagement ne dispense pas le créancier de son devoir de mise en garde, dès lors que la caution est non avertie. A ce titre, doit être considérée comme une caution non avertie, à l’égard de laquelle le créancier professionnel est débiteur d’une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement.
Il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de mise en garde.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] soutient que le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE n’a pas procédé à la vérification de sa solvabilité lors de l’octroi des deux prêts litigieux. Toutefois, il ne produit aucun document au soutien de cet argumentaire et ne précise ni ses revenus ni ses charges pour ladite période.
En réplique, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE verse aux débats les pièces ayant permis de vérifier la solvabilité du débiteur lors de l’octroi des deux prêts litigieux, soit les pièces suivantes :
la fiche patrimoniale, se présentant comme salarié à temps plein pour un revenu annuel de 13756 euros, percevant des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour 45648 euros par an et des revenus fonciers pour 71679 euros par an outre différentes charges déductibles pour la somme totale de 22 553 euros. Soit des revenus à hauteur de 131 083 euros pour l’année, sans prendre en compte les charges déductibles, l’avis d’imposition et les déclarations de revenus fonciers de Monsieur [B] pour les années 2007, 2009 et 2010, mais également les bilans financiers des sociétés dans lesquelles il détenait une participation.
Compte tenu des mensualités versées au titre des prêts litigieux, il en ressort que, sur la base de ces seuls éléments, le reste à vivre mensuel de Monsieur [Q] [B] peut être fixé à la somme de 10 923,58 euros, hors charges courantes, soit un montant permettant de couvrir les échéances correspondant aux crédits souscrits, soit 1541,53 euros par mois pour le prêt n° P1BV3B010PR et 119,83 euros par mois pour le prêt n° P1B9CT016PR, en cas de défaillance de ce dernier.
Il ressort de ces éléments, lesquels ont été portés à la connaissance de la banque, que l’engagement de Monsieur [Q] [B] était adapté et proportionné à ses capacités financières.
Ensuite, il ressort de la fiche patrimoniale susvisée que Monsieur [Q] [B] y a déclaré être salarié mais également au vu des pièces produites de bénéficier de revenus fonciers et de revenus de valeurs mobilières, une telle activité implique une connaissance des investissements patrimoniaux au moment de la souscription des contrats de prêts litigieux. En outre, il ne saurait être contesté que le débiteur a été en capacité de faire face au paiement de ses deux crédits pendant plus de 12 ans.
La demande formulée à ce titre par Monsieur [Q] [B] sera par conséquent rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L.312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE sera débouté de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Q] [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Q] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire qui sera dès lors appliquée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE comme suit :
au titre du prêt n° P1BV3B010PR à la somme de 172 238,23 euros, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement,au titre du prêt n° P1B9CT016PR à la somme de 12 437,13 euros, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE les sommes suivantes :
au titre du prêt n° P1BV3B010PR à la somme de 172 238,23 euros, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement,au titre du prêt n° P1B9CT016PR à la somme de 12 437,13 euros, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC – MENDIL
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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