Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] D ' [ Localité 5 ] [ Localité 18 ] dont le siège social est sis, Société [ 23 ] ( CFR202009271WORIP9 ) dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT - [ Adresse 22 ] non comparante, Société SIE [ Localité 10 ] ( [ Numéro identifiant 1 ]/204577 ) dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] non comparante |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21] de [Localité 19]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQMB
Dossier [8] :
Débiteur(s) :
[O] [T] épouse [X]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 9 février 2026
1 CCC au débiteur et aux créanciers par LRAR
1 CCC [9] LS
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Février 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Décembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[O] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 11] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Société SIE [Localité 10] ([Numéro identifiant 1]/204577) dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Organisme CARSAT AQUITAINE ([Numéro identifiant 2]) dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Société [23] (CFR202009271WORIP9) dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 22] non comparante, ni représentée
Société [14] D'[Localité 5] [Localité 18] dont le siège social est sis Chez [7] [Adresse 16] non comparante, ni représentée
Le 31 juillet 2024, Madame [O] [T] épouse [X] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 17] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 03 octobre 2024.
Suivant décision en date du 30 janvier 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2958 € et des charges s’élevant à 1813 €, une capacité de remboursement de 999 €, un maximum légal de remboursement de 1416,61 €, et une mensualité de remboursement de 999 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 78 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 1 mois à hauteur de 11950 €, de 11 mois à hauteur de 950 €, de 9 mois à hauteur de 1191,97 €, puis de 57 mois à hauteur de 1260 €.
Le 03 mars 2025, Madame [O] [T] épouse [X] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 12 février 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué qu’il lui était impossible de régler le plan proposé, et qu’elle recherchait une colocation avec une amie afin de réduire son loyer.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 décembre 2025, sur sollicitation de la débitrice.
A l’audience du 08 décembre 2025, Madame [O] [T] épouse [X] a comparu en personne.
Elle a confirmé son recours, et indiqué qu’il lui était impossible de régler la première mensualité de 11 950 €, laquelle résultait de la mobilisation de son épargne à hauteur de 11 000 €. Elle a précisé que cette somme avait été dépensée dans le cadre des deux déménagements successifs qu’elle avait dû exposer, et qu’il ne lui restait de 500 €. Elle a déclaré avoir désormais pris un logement en colocation pour un loyer de 1 480 €, dont 840 € à sa charge.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, le [15] ([13]) a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Il a indiqué que sa créance s’élevait à 64 646,54 €.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation à l’audience initiale et l’avis de renvoi adressé à l’initiative du greffe, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La juridiction a, dans le cadre de l’oralité des débats, soulevé d’office la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de traitement du surendettement, et invité Madame [O] [T] épouse [X], à produire, en cours de délibéré, les justificatifs du solde actuel de son épargne, de l’historique de cette épargne, ainsi que des justificatifs des dépenses en lien avec l’utilisation de cette épargne.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [O] [T] épouse [X] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 12 février 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 mars 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi et la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de traitement du surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi (…).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4.
En application des dispositions combinées des articles R. 632-1 et L. 761-1 précité du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées, relever d’office la déchéance du bénéfice des dispositions des mesures de traitement des situations de surendettement du débiteur qui sollicite le bénéfice d’une telle procédure.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice au 03 juin 2025, que la commission de surendettement avait retenu une épargne de 11 000 €, affectée au premier palier du plan de désendettement. Au regard des justificatifs accompagnant la déclaration du surendettement de la débitrice du 31 juillet 2024, cette somme correspondait au solde de son livret A au 09 septembre 2024.
Madame [O] [T] épouse [X] a indiqué à l’audience du 08 décembre 2025 que le solde de son livret A s’élevait désormais à 500 €.
Cette réalité est constitutive, de la part de la débitrice, d’un acte de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure, sans l’accord de ses créanciers, du juge ou de la commission.
Dans des circonstances dans lesquelles la commission de surendettement avait préconisé, au titre des mesures imposées, qu’elles soient subordonnées à un déménagement pour un logement moins onéreux, Madame [O] [T] épouse [X] a indiqué avoir déménagé à deux reprises, une première fois de [Localité 12] à [Localité 20] (en janvier 2025), puis une seconde fois de [Localité 20] à [Localité 6] (en juin 2025), localité dans laquelle elle réside depuis, dans le cadre d’une colocation avec une amie.
Elle a ajouté que ces déménagements avaient généré des frais supplémentaires excédant les charges courantes à hauteur de 11 256,27 €, et qu’elle s’était trouvée dans l’obligation de les régler en puisant dans son épargne.
Dans son courrier transmis en cours de délibéré (avec les factures sollicitées lors de l’audience du 08 décembre 2025), elle a également mentionné avoir à ce jour épargné la somme de 4 900 €.
Il est observé que, depuis la décision de recevabilité, la débitrice n’assume plus la charge des crédits et autres dettes figurant au plan de surendettement. Par ailleurs, elle dispose de revenus mensuels de l’ordre de 3 000 €, et d’une capacité de remboursement mensuelle de l’ordre de 1 000 €, de sorte que cette capacité de remboursement aurait pu être affectée aux dépenses inhérentes aux déménagements, ou à la reconstitution de l’épargne mobilisée.
Alors que cette demande lui avait été faite au cours de l’audience du 08 décembre 2025 dans le cadre de l’oralité des débats, la débitrice ne produit pas l’historique de son livret A (et de ses autres livrets d’épargne) postérieur au 09 septembre 2024.
Il est également nécessaire qu’elle justifie du montant de son épargne de 4 900 € invoqué dans son courrier reçu au greffe en cours de délibéré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever d’office la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement par application de l’article L 761-1 3° du code de la consommation, et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la débitrice de s’expliquer sur les points évoqués.
La débitrice sera également invitée à justifier auprès de la juridiction :
— de l’historique de son livret A postérieurement au 09 septembre 2024 (ou de ses autres livrets d’épargne),
— du montant de son épargne actuelle, dont elle a indiqué qu’elle s’élevait à 4900 €,
— du montant de son loyer actuel (bail, quittance).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [O] [T] épouse [X] recevable.
SOULEVE d’office la déchéance du bénéfice des dispositions de la procédure de traitement du surendettement,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de surendettement du 20 avril 2026 à 9 heures 30,
ENJOINT à Madame [O] [T] épouse [X] de justifier :
— de l’historique de son livret A postérieurement au 09 septembre 2024 (ou de ses autres livrets d’épargne),
— du montant de son épargne actuelle, dont elle a indiqué qu’elle s’élevait à 4900 €,
— du montant de son loyer actuel (bail, quittance).
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17].
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Notaire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Cdt ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Cadastre ·
- Date ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Europe ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Demande
- Architecte ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Succursale ·
- Étranger ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Civil
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Attestation ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Crédit agricole ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.