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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01001 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG6R
AFFAIRE : [Y] [U] C/ S.A.S. SULTANA exerçant sous l’enseigne “la cambuse à Arlette”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SULTANA
exerçant sous l’enseigne “la cambuse à Arlette”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2024.
Notification le
à :
Maître [S] [D] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, Monsieur [Y] [U] a consenti à la société EVENLOSA aux droits de laquelle vient la société SULTANA, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023 Monsieur [Y] [U] a consenti à la société SULTANA un bail portant sur un appartement situé au-dessus du fonds de commerce, accessoire du premier bail et toujours soumis au statut des baux commerciaux.
Monsieur [P] [W] s’est porté caution solidaire à l’acte du 17 octobre 2023.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 mars 2024 au preneur, avec dénonce à la caution, le 13 mars 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 17 259,06 € s’agissant de la société SULTANA et sur la somme de 5 843,18 € s’agissant de Monsieur [P] [W] correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 15 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné en référé la société SULTANA exerçant sous le nom « LA CAMBUSE A ARLETTE » ainsi que Monsieur [P] [W] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement par la société SULTANA de la somme provisionnelle de 11 415,88 € au titre des loyers et charges impayés, avril inclus, outre clause pénale contractuelle de 10%,
* paiement solidaire par la société SULTANA et Monsieur [P] [W] de la somme provisionnelle de 5 765,03 € au titre des loyers et charges impayés, avril inclus, outre clause pénale contractuelle de 10%,
* paiement par la société SULTANA d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, s’agissant du bail principal,
* paiement solidaire par la société SULTANA et Monsieur [P] [W] d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, s’agissant du bail accessoire,
* paiement in solidum d’une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée le 16 mai 2024 à l’URSSAF RHONES ALPES, régime général de la sécurité sociale ainsi qu’à la SA LYONNAISE DE BANQUE, créanciers inscrits.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] indique que les causes du bail principal ont été réglées. S’agissant du bail accessoire, il actualise sa créance à 3 273,91 € au 12 juin 2024, juin inclus, et maintient sa demande d’expulsion.
La société SULTANA comme Monsieur [P] [W], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Par mention au dossier le tribunal ordonnait la réouverrture des débats et invitait Monsieur [Y] [U] à s’expliquer sur l’acte de cautionnement lequel vise Madame [P] [W] et non Monsieur [P] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera donné acte à Monsieur [Y] [U] de ce que les causes du bail principal ont été réglées.
Les baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
S’agissant du bail accessoire du 17 octobre 2023 la société SULTANA ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 4 mars 2024 , il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SULTANA ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux, appartement T2 au 1er étage, sis [Adresse 4] à [Localité 5][Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience, telle qu’elle résulte du décompte très détaillé de Monsieur [Y] [U] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 273,91 € au titre des loyers et charges impayés au au 12 juin 2024, juin inclus, il convient de condamner la société SULTANA au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
L’acte de cautionnement produit au nom de Madame [P] [W] et non de Monsieur [P] [W] est de nature à constituer une contestation sérieuse à son encontre.
La société SULTANA est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SULTANA à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créanciers inscrits, et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [Y] [U] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 4 mars 2024 , le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [Y] [U] à compter du 4 avril 2024 ;
Disons que la société SULTANA et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe appartement T2 au 1er étage, sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société SULTANA au paiement de la somme provisionnelle de 3 273,91 € au titre des loyers et charges impayés au au 12 juin 2024, juin inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société SULTANA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande à l’encontre de Monsieur [P] [W] ;
Condamnons la société SULTANA à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société SULTANA aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créanciers inscrits ;
Déclarons commune à l’URSSAF RHONES ALPES, régime général de la sécurité sociale ainsi qu’à la SA LYONNAISE DE BANQUE, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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