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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 sept. 2025, n° 25/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/03681 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSWY
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [D] [L]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (GABON) (GABON), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Août 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputée contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 04 avril 2025, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment
“- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mars 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté que Mme [D] [L] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à la poursuite du bail,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 17 décembre 2021 entre la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par FONCIA ARMOR, d’une part, et Mme [D] [L] et M. [O] [X] [P], d’autre part, modifié par l’avenant au contrat de bail signé le 30 mars 2024, concernant les locaux (logement et parking) situés au [Adresse 3] à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) est résilié depuis le 27 mai 2024,
— ordonné à Mme [D] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
(…)
— condamné Mme [D] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2923,30 euros, solidairement avec M. [O] [X] [P] à hauteur de 1 873,04€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 1786,84 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné Mme [D] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 28 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
(…)”
Le jugement a été signifié à madame [D] [L] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 25 juin 2025.
Par requête parvenue le 22 avril 2025, madame [D] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Appelée une première fois à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 août 2025 à la demande du conseil de madame [D] [L] pour notification de ses écritures à l’adversaire.
A l’audience du 28 août 2025, s’en rapportant à ses conclusions n°2 notifiées par courrier le 26 août 2025 et visées par le greffe à l’audience, madame [D] [L], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
“▸ voir juger nul le commandement de quitter les lieux du 25 avril 2025.
Subsidiairement,
▸ suspendre les effets du commandement de quitter les lieux du 25 avril 2025,
▸ suspendre l’expulsion autorisée par le jugement du 4 avril 2025,
▸ accorder à madame [D] [L] un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
▸ accorder à madame [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.”
Madame [D] [L] sollicite la nullité du commandement de quitter les lieux du 25 avril 2025 au motif qu’il n’est pas justifié de la saisine du préfet imposée par l’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, madame [D] [L] fait état d’une situation financière difficile qu’elle développe en détail et dont elle explique les causes. Elle insiste sur sa bonne volonté, les démarches engagées pour améliorer sa situation et souligne avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation. A l’audience, elle précise avoir retrouvé un travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de faire face aux indemnités d’occupation courantes et ajoute que la dette locative est désormais intégrée dans des mesures de désendettement prises par la commission de surendettement.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier la convoquant à l’audience du 19 juin 2025 et avisée de la date de renvoi, la SAS Action Logement n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’ article L. 412-5 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution énonce que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La sanction de l’absence de saisine du Préfet n’est cependant pas la nullité du commandement mais la suspension de la procédure d’expulsion, l’article L. 412-5 disposant qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
Le moyen de nullité n’est donc fondé et la demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
II – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [D] [L] justifie avoir retrouvé un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 06 août 2025 en qualité de secrétaire standardiste.
Elle vit seule avec un enfant en bas âge.
Elle communique une attestation d’accompagnement France Travail établie le 18 avril 2025 ainsi qu’un courrier d’accompagnement social de la CAF qui confirment la réalité des difficultés personnelles rencontrées par madame [D] [L] à l’origine de la précarisation de sa situation, mais aussi sa mobilisation pour retrouver un emploi et remédier à ses difficultés financières.
Elle démontre avoir repris le paiement des indemnités d’occupation courantes d’un montant de 540,15 € depuis le mois de mars 2025, le montant de son allocation logement s’élevant à 422 € par mois.
Elle bénéficie par ailleurs d’un plan d’apurement de la dette locative qui s’élève à 3.232,32 €, dans le cadre de mesures imposées le 11 juillet 2025 par la commission de surendettement. Auparavant, il est établi qu’elle s’était rapprochée du bailleur pour faire une proposition de règlement échelonné de sa dette.
Enfin, elle produit des pièces qui ne sont pas discutées et desquelles il ressort qu’elle a déposé une demande de logement social renouvelée pour la période du 30 avril 2024 au 30 avril 2025.
Ainsi, il apparaît que l’évolution de la situation permet à madame [D] [L] d’assurer le paiement de l’indemnité d’occupation.
Le maintien dans son logement est en outre un facteur de stabilité favorisant son insertion sociale et donc le remboursement à terme de ses créanciers.
Dans ces conditions, en l’absence d’opposition de la part de la SAS Action Logement, il convient de lui accorder un délai de douze mois pour quitter son logement, et ce afin de tenir compte du temps nécessaire à son relogement dans le parc social.
III – Sur les mesures accessoires
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de madame [D] [L], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
— DÉBOUTE madame [D] [L] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 25 avril 2025 ;
— ACCORDE à madame [D] [L] un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision pour libérer les locaux (logement et parking) situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [D] [L] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Me Marie-laure LEVILLAIN
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