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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 mars 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. , - [ X ] ET PARAYRE, S.A.S. , |
|---|
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00100 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIVB
Copie exécutoire à
S.A.S. ,-[X] ET PARAYRE
expédition à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Mars 2026
PAR Caroline PRIEUR, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier, lors des débats
et de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ,-[X] ET PARAYRE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par son président Monsieur, [B], [X]
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [K], demeurant, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 24 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 25 avril 2025 et ayant pris effet le 1er mai 2025, la S.A.S., [X] & PARAYRE a donné à bail à Monsieur, [T], [K] un immeuble à usage de résidence, meublé, situé, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 562,50 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros et un forfait consommables de 67,50 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S., [X] & PARAYRE a fait signifier à Monsieur, [T], [K], par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 148 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 7 août 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 janvier 2026, la S.A.S., [X] & PARAYRE a fait assigner Monsieur, [T], [K] pour l’audience du 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur, [T], [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur, [T], [K] au paiement de celle-ci, avec intérêts de droit, avec intérêts de droit
— la condamnation de Monsieur, [T], [K] à payer la somme de 2 412 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, avec intérêts de droit,
— la condamnation de Monsieur, [T], [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 24 février 2026, la S.A.S., [X] & PARAYRE était représentée par son président Monsieur, [B], [X]. Monsieur, [T], [K], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La S.A.S., [X] & PARAYRE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 189 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs n’est pas applicable en l’espèce, le contrat stipulant expressément que « le logement ne constitue pas la résidence principale du locataire ».
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Conformément aux articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et un mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 11 août 2025 vise cette clause. Il est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause
Devenu occupant sans droit ni titre, Monsieur, [T], [K] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur, [T], [K] se trouve redevable de la somme de 2 189 euros en arriéré de loyers échus, arrêté au 19 février 2026, mensualité du mois de février comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur, [T], [K] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 189 euros à la S.A.S., [X] & PARAYRE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, et n’ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [T], [K], partie perdante, sera donc condamné aux dépens qui comprendront exclusivement le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En effet, la loi du 06 juillet 1989 précitée n’étant pas applicable, les frais résultant de son application partielle par la bailleresse, ne sauraient être imputés au locataire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur, [T], [K], tenant notamment à la dette locative, justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.A.S., [X] ET PARAYRE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2025 entre la S.A.S., [X] & PARAYRE et Monsieur, [T], [K] concernant l’immeuble à usage de résidence saisonnière, meublé, situé, [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 septembre 2025,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur, [T], [K] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 12 septembre 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [T], [K] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur, [T], [K] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 12 septembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [K] à payer à la S.A.S., [X] & PARAYRE la somme provisionnelle de 2 189 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 19 février 2026, mensualité du mois de février comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS la S.A.S., [X] & PARAYRE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur, [T], [K] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels, exclusivement le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur, [T], [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A.S., [X] & PARAYRE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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