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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 oct. 2025, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Octobre 2025
N° RG 24/06158 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODIG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [M] [T] [D]
Madame [V] [W]
C/
Monsieur [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
assistée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Christine DUSAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe par le biais de son avocat et enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, M. [M] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de se voir octroyer des délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 octobre 2024 à la requête de M. [Y] [P].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu.
M. [M] [D] a demandé un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de la perte de son emploi, du non-renouvellement de son titre de séjour ainsi que de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il a reconnu qu’il ne versait actuellement aucune somme au bailleur.
M. [Y] [P], représenté par son conseil qui a plaidé sur ses conclusions visées à l’audience, a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à M. [Y] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a fait valoir que M. [M] [D] avait déjà bénéficié de délais de fait, qu’il n’avait fait aucun versement et qu’il ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [V] [W], épouse de M. [D] et occupante du même logement, a saisi le juge de l’exécution le 5 mai 2025 d’une demande séparée aux fins d’obtention d’un délai avant l’expulsion dudit logement.
En conséquence, le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier afin de permettre un examen contradictoire des demandes respectives des parties relatives au même logement, et éventuellement de joindre les deux dossiers.
A l’audience de renvoi du 12 septembre 2025, M. [M] [D] n’a pas comparu.
Mme [V] [W], assistée de son conseil qui a développé oralement ses conclusions visées l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— joindre les dossiers RG 25/2707 et RG 24/61568,
— octroyer à Mme [W] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’une ordonnance de protection à son égard a été prononcée par le juge aux affaires familiale. Elle précise que Monsieur [D] a quitté le logement familial et que ce dernier s’occupait seul des démarches administratives et charges du foyer, en ce compris le paiement du loyer. Elle fait valoir qu’elle a pris connaissance de la situation d’impayés lors de l’audience de conciliation des saisies rémunération du 11 avril 2025. Elle soutient qu’elle règle l’indemnité d’occupation ainsi que 50 euros en sus pour l’apurement de la dette qui a diminué. Enfin, elle fait état de ses démarches de relogement qui n’ont pas encore abouti et des problèmes de santé de son fils.
M. [Y] [P], représenté par son conseil, qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, sollicite la jonction des deux affaires et demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [M] [D] et Mme [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [M] [D] et Mme [V] [W] à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la dette, qu’il actualise à 12 225,72 euros, n’a cessé de croître. Il expose que M. [D] a cessé tout versement dès la signification du jugement d’expulsion, qu’il a déjà obtenu des délais pour quitter les lieux et qu’il ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. S’agissant de Mme [W], il soutient qu’elle n’ignorait pas la situation d’impayés car le jugement constatant la résiliation du bail lui a été signifié le 16 octobre 2024 et qu’elle a signé un procès-verbal de consignation pour l’apurement de l’arriéré locatif dans le cadre des mesures d’expulsion. Il fait valoir que sa demande de délais est tardive, que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette locative et qu’elle ne justifie d’aucune recherche de logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires présentes un lien de connexité suffisant, s’agissant du même logement, et justifiant que soit ordonnée, pour une bonne administration de la justice, la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/6158 et RG 25/2707 sous le numéro unique RG 24/6158.
Sur les demandes de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 septembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 20 février 2024, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dit que M. [M] [D] et Mme [V] [W] devront quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire de Mme [V] [W] et M. [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, avec le concours de la force publique si besoin,
— condamné solidairement Mme [V] [W] et M. [M] [D] à payer la somme 8 114,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre
— condamné in solidum Mme [V] [W] et M. [M] [D] à payer à M. [Y] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné solidairement Mme [V] [W] et M. [M] [D] à payer à M. [Y] [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] [W] et M. [M] [D] à payer à M. [Y] [P] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 26 décembre 2024 et accordé le 14 avril 2025.
Victime de violences conjugales, Mme [V] [W] a, par requête déposée le 16 avril 2025, saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de Pontoise aux fins d’obtenir une ordonnance de protection.
Selon ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de Pontoise a notamment :
— délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [V] [W],
— autorisé Mme [V] [W] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez son conseil,
— fait interdiction à M. [M] [D] de recevoir ou d’entrer en relation avec Mme [V] [W] de quelque façon que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux, et avec leur enfant,
— fait interdiction à M. [M] [D] de paraître dans les lieux suivants : le domicile conjugal situé [Adresse 1],
— attribué à Mme [V] [W] le logement conjugal à charge pour elle d’en assumer les frais afférents,
— fixé à la somme mensuelle de 190 euros la contribution de M. [M] [D] aux charges du mariage et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la verser,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée par Mme [V] [W]
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
— réservé le droit d’hébergement du père,
— fixé à douze mois la durée des mesures à compter de la signification de la présente ordonnance.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l’audience, que M. [M] [D] a quitté le logement, lequel a été attribué à Mme [V] [W] et qu’une interdiction de paraitre au domicile conjugal a été prononcée à l’encontre du demandeur.
Dans ces conditions, la demande de délais de M. [M] [D] sera déclarée sans objet.
En revanche, il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [W] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [V] [W] et M. [M] [D] sont mariés et de leur union est issu un enfant né prématurément le 19 juillet 2024. Elle bénéficie actuellement d’une ordonnance de protection et occupe seule le logement avec son fils. La demanderesse fait état des problèmes de santé de son enfant, lequel nécessite des soins réguliers et produit notamment, un compte-rendu de consultation de l’hôpital Cochin de [Localité 10] ainsi que divers justificatifs médicaux.
L’avis d’impôt du couple établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 17 107 euros. Madame [W] dispose de revenus mensuels de 1 090,77 euros, correspondant aux prestations versées par la CAF (RSA et PAJE). L’intéressée justifie également de ses charges (assurance habitation, électricité et téléphonie) et être inscrite à France travail. En effet, elle démontre avoir rencontré des difficultés sur le plan administratif depuis le non renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français délivrée à son encontre mais avoir régularisé sa situation récemment.
Au vu du décompte produit arrêté au 5 septembre 2025, la dette locative s’élève à 12 225,72 euros. Il apparait que les paiements pour le loyer ont repris en avril 2025 et qu’une somme de 50 euros est versée en sus mensuellement. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 839,01 euros, est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement. A cet égard il convient de souligner que lors de l’audience du 21 mars 2025, la dette s’élevait à 12 579 euros, de sorte qu’elle a légèrement baissé.
Mme [V] [W] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et verse aux débats une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement social locatif en date du 08 novembre 2024. Elle indique avoir déposé un recours auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise et justifie avoir reçu une proposition de logement social en août 2025.
Elle est également suivie par un travailleur social de la CAF de [Localité 9] depuis sa séparation. Il résulte de la note sociale en date du 9 mai 2025 versée aux débats que Mme occupe le logement seule avec son fils depuis le départ de Monsieur [D] du domicile. Il est précisé que l’intéressée vient d’obtenir une place en crèche pour son fils et qu’elle recherche activement un emploi. L’assistance sociale indique que Mme [W] a repris le paiement du loyer, qu’elle va entamer des démarches en vue de divorcer et qu’un dossier SIAO a été déposé, cette dernière ne disposant d’aucune solution d’hébergement familial ou amical.
Si le bailleur est un particulier et que la dette est importante, il convient toutefois de souligner les sérieux efforts de paiement fournis par la demanderesse, sa bonne foi, sa vulnérabilité ainsi que les démarches réalisées en vue de son relogement. Par ailleurs, M. [Y] [P] ne justifie pas de difficultés financières particulières mettant en péril sa situation.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [V] [W], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 2 avril 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [M] [D] et Mme [V] [W] et de les faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Y] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/6158 et RG 25/2707 sous le numéro unique RG 24/6158 ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux de M. [M] [D] sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;
Accorde à Mme [V] [W] un délai de six mois, soit jusqu’au 02 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [V] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [V] [W] à payer à M. [Y] [P] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 02 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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