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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 17 avr. 2025, n° 24/05671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025
RG N° RG 24/05671 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI3L/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [R] [V] [S] épouse [W]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de [R] BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2025
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de Lyon vestiaire : 2845
ET :
Madame [P] [R] [V] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée Me Sonia SABRI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2535
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 24 juillet 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 juin 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [P] [R] [V] [S] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 juillet 2024;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [W] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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