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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 juin 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juin 2025 à Heures
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de assisté de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mars 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [U] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juin 2025 reçue et enregistrée le 08 Juin 2025 à 15h00(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon,
[U] [Z]
né le 07 Septembre 2003 à [Localité 1] – RUSSIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [U] [Z] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2025, reçue le 08 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [Z] indique, dans ses conclusions écrites qu’il a déposées et soutenues à l’audience, que les diligences engagées par l’autorité administrative auprès de la Russie par le biais de la Direction générale des étrangers en France (DGEF) depuis plus de 3 mois n’ont pas abouti et qu’elle ne démontre pas qu’elle obtiendra à bref délai dans les 15 jours de la quatrième prolongation sollicitée la délivrance d’un document de voyage.
Le conseil de Monsieur [Z] signale également qu’aucun fait d’obstruction positif imputable au retenu n’est survenu dans les 15 derniers jours précédant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [Z] explique par ailleurs qu’il n’est pas établi l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace pour l’ordre car Monsieur [Z], connu pour deux condamnations pénales de janvier 2023 et avril 2024, n’a fait l’objet d’aucune peine complémentaire d’interdiction du territoire national. Il rapporte aussi que ce cas, comme les autres prévus à l’article L.742-5 du CESEDA, doit constituer un évènement survenu dans les quinze derniers jours précédant l’expiration de la 3ème prolongation de la rétention administrative. Et il rappelle que la notion de menace à l’ordre public doit s’entendre d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Le conseil de Monsieur [Z] expose enfin qu’en tout état de cause, la carence de la Russie, depuis sa saisine du 6 mars 2025, à délivrer un quelconque document de voyage à Monsieur [Z] implique une absence de toute perspective de départ au cours de la quatrième prolongation sollicitée, ce qui va à l’encontre du sens de la rétention administrative, à savoir permettre l’éloignement de la personne.
Sur ce,
En premier lieu, il a été retenu, dans l’ordonnance du 25 mai 2025 de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] que l’autorité administrative s’est montrée diligente pour l’obtention des documents de voyage de l’intéressé en vue de son éloignement, ce par des relances, en particulier les 18, 23 avril, 9, 21 et 22 mai 2025, auprès de la DGEF.
Dans le délai de la 3ème prolongation, par emails des 3 et 6 juin 2025, l’autorité administrative a de nouveau relancé la DGEF. Et, par courriel du 3 juin 2025, la DGEF a formulé la même réponse que dans son email du 22 mai 2025, à savoir que les échanges avec les autorités russes se poursuivaient en vue d’une reprise effective de la relation consulaire.
Toutefois, bien que la préfecture se soit montrée diligente, il n’est versé par elle aucun élément permettant de présumer que la situation va évoluer et que la délivrance d’un laisser-passer va intervenir à “bref délai”.
Dès lors, la prolongation de la rétention demandée ne peut se fonder sur ce motif.
En deuxième lieu, il n’est pas établi par l’autorité administrative que Monsieur [Z] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 15 jours de la 3ème prolongation.
Ce motif ne peut ainsi être retenu pour fonder la 4ème prolongation de détention.
En troisième lieu, sur la menace à l’ordre public, d’une part, il ressort de l’arrêt du 9 avril 2025 de la première chambre civile de la Cour de cassation que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
D’autre part, il est à relever que Monsieur [Z] a été condamné :
— par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 20 janvier 2023 notamment à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’usage illicite de stupéfiant;
— par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 3 avril 2024 à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public.
Enfin, l’absence de menace à l’ordre public ne peut résulter du fait que la juridiction pénale n’a pas prononcé d’interdiction du territoire national à titre de peine complémentaire.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public apparaît caractérisée et, les critères de l’article L.742-5 du CESEDA étant alternatifs, suffit à justifier la prolongation sollicitée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en date du 08 Juin 2025 de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [U] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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