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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIC
S.A. DIAC
C/
[M] [U]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Juliette AURIAU avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable émise et acceptée le 07 novembre 2021, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [M] [U], en qualité de locataire, un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule DACIA de type Nouvelle SANDERO STEPWAY [Localité 7] ECO-G 100 immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 14.469,46 euros TTC, moyennant le versement de 61 loyers dont 11 loyers d’un montant de 206,82 euros (assurances facultatives incluses) puis 49 loyers de 210,58 euros (assurances facultatives incluses), avec un prix de vente final au terme de la location de 7.000,04 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée du 18 octobre 2023 avec avis de réception du 21 avril 2023, mis en demeure Monsieur [M] [U] de payer la somme de 455,05 euros dans un délai de 8 jours, sauf résiliation du contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 04 février 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à lui payer la somme de 10.449,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,condamner le locataire à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût des actes de procédure de saisie appréhension du véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance.
Monsieur [M] [U], a comparu et a fait état de l’existences de prélèvements au profit de la S.A. DIAC jusqu’au 15 mars 2024 et sollicite de procéder au règlement du solde dû à la société bailleresse par versements mensuels de 250,00 euros chacun.
L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2023.
La demande de la SA DIAC, introduite le 04 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 4.2 (page 35/51) relatif à la défaillance du locataire, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire, et le paiement, outre des loyers échus et non réglés, des indemnités et frais d’exécution.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [U] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 21 avril 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. DIAC est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le calcul des sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
La S.A. DIAC justifie du calcul du montant de l’indemnité de résiliation et produit un décompte arrêté au 16 janvier 2025 pour un montant total de 10.449,64 euros. Il convient néanmoins de déduire de ce décompte :
les indemnités sur impayés d’un montant de 100,74 euros dont il n’est pas justifié,les frais de gestion d’un montant de 6,74 euros dont il n’est pas justifié,les intérêts de retard pour un montant de 197,75 euros dont il n’est pas justifié,les frais de justice d’un montant de 98,90 euros qui ne relèvent ni des loyers échus ni de l’indemnité de résiliation et qui, le cas échéant, sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile.
La somme due est ainsi de 10.045,51 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. Ainsi, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date de la lettre de résiliation et de demande en paiement de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
Sur la demande en délais de paiementEn application des dispositions de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Monsieur [M] [U] sollicite de pouvoir régler les sommes dues par versements mensuels de 250,00 euros.
Au vu des prélèvements effectués au profit de la S.A. DIAC du 15 mai 2023 au 15 mars 2024, Monsieur [M] [U] sera autorisé à apurer sa dette par 23 mensualités de 250,00 euros et une 24ème et dernière échéance qui soldera la dette.
Sur les autres demandes
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [U], partie perdante, sera tenues aux dépens de l’instance.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [U] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 10.045,51 euros outre les intérêts calculés sur cette somme au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
AUTORISE Monsieur [M] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 250,00 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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