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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 21/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [10]
21/00383 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUFQ
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL [13] substituée par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
la SELARL [14]
[10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J], salariée de la société [4] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 28/06/2018.
Un certificat médical initial est établi le 28/06/2018 et fait état d’une « entorse du poignet droit. Pas de lésion osseuse », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 09/07/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 29/06/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage ;
— nature de l’accident : la salariée nous déclare avoir glissé ;
— objet dont le contact a blessé la victime :
— réserves motivées :
— siège des lésions : poignet droit
— nature des lésions : douleur
— la victime a été transporté à l’hôpital de [Localité 11] »
La [5] a notifié le 30/07/2018 la prise en charge de l’accident du 28/06/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 09/09/2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [N] [J] au titre de l’accident de travail du 28/06/2018.
La [7] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 25/02/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/05/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [L], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 28/09/2018 et au plus tard à compter du 03/11/2018, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la durée des arrêts et soins, l’employeur s’appuie sur l’avis du docteur [H] qui note qu’une IRM réalisée le 28/09/2018 ne montre pas de lésion post-traumatique, que la salariée a repris son travail de façon prolongée entre le 03/11/2018 et le 16/12/2018, que la date de consolidation aurait dû être fixée au 16/12/2018, veille du certificat prescrivant un nouvel arrêt de travail en rapport avec un syndrome du canal carpien, nouvelle lésion non imputable à l’accident de travail. Elle joint également une expertise du docteur [P] qui a examiné la salariée le 17/10/2019.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, la société requérante demande que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par la salariée et le travail ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 28/06/2018.
— La [6] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 28/04/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 07/03/2025. Elle demande de rejeter les demandes de la société [3] aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient que l’état de santé de la salariée a été validée à deux reprises par les médecins conseils du service médical les 03/04/2019 et 02/07/2020, et que la salariée bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’au 28/08/2020.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [3] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 28/09/2018 et au plus tard à compter du 03/11/2018.
La [10] verse aux débats le certificat médical initial établi le 28/06/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 09/07/2018 inclus, et qui indique une « entorse du poignet droit, pas de lésion osseuse ».
Elle verse ensuite en pièce 4 les 19 certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 04/07/2018 au 22/07/2018 « douleur poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 20/07/2018 au 20/08/2018 « contusion poignet droit avec impotence fonctionnelle persistante »
— le certificat médical de prolongation du 20/08/2018 au 14/09/2018 « traumatisme poignet droit/main droite. Douleur persistante : algodystrophie ? »
— le certificat médical de prolongation du 17/09/2018 au 01/10/2018 « douleurs poignet droit persistantes après traumatisme »
— le certificat médical de prolongation du 01/10/2018 au 14/10/2018 « douleur persistante poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 15/10/2018 au 28/10/2018 « douleur articulaire trapézo- métacarpienne pouce droit »
— le certificat médical de prolongation du 29/10/2018 au 02/11/2018 « douleur poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 17/12/2018 au 10/01/2019 « douleur main droite invalidante »
— le certificat médical de prolongation du 07/01/2019 au 06/02/2019 « douleurs chroniques poignet droit en cours bilan »
— le certificat médical de prolongation du 08/02/2019 au 08/03/2019 « douleurs du poignet droit post traumatique avec syndrome du canal carpien droit »
— le certificat médical de prolongation du 08/03/2019 au 24/03/2019 « douleurs et paresthésie poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 22/03/2019 au 13/04/2019 « algodystrophie du poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 12/04/2019 au 16/06/2019 « algodystrophie poignet droit »
— le certificat médical de prolongation du 13/06/2019 au 13/09/2019 « algodystrophie du poignet droit. Persistance de douleur »
— le certificat médical de prolongation du 13/09/2019 au 13/12/2019 « algodystrophie froide main droite. Douleurs, impotence fonctionnelle »
— le certificat médical de prolongation du 13/12/2019 au 13/03/2020 « algodystrophie de la main droite, œdème, douleur, troubles vasculaires. Impotence fonctionnelle »
— le certificat médical de prolongation du 16/03/2020 au 17/04/2020 « algodystrophie main droite. Impotence fonctionnelle »
— le certificat médical de prolongation du 17/04/2020 au 29/05/2020 « algodystrophie main droite : œdème, douleur. Impotence fonctionnelle »
— le certificat médical de prolongation du 29/05/2020 au 28/08/2020 « algodystrophie main droite : douleur. Impotence fonctionnelle ».
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 28/09/2018
Au soutien de sa demande, la société [3] fait valoir qu’une IRM a été réalisée le 28/09/2018 qui ne montre pas de lésion post traumatique, et qu’en conséquence les arrêts et soins à compter de cette date ne sont pas imputables à l’accident du 28/06/2018.
Or, il résulte des certificats médicaux de prolongation précités que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu’au 02/11/2018 inclus, sans interruption, et mentionnent bien tous le même siège de lésions (poignet droit) se rattachant à l’accident en cause.
La caisse justifie en outre du relevé d’indemnités journalières (pièce 5 [9]), ce qui permet de vérifier que Madame [N] [J] a perçu des indemnités journalières pour l’accident de travail du 28/06/2018 de façon continue du 29/06/2018 au 02/11/2018.
De plus, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Madame [N] [J] était consolidé au 28/08/2020 (courrier du 21/07/2020 pièce 7 [9]).
L’ensemble de ces éléments permettent à la caisse primaire de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des soins, puis des arrêts de travail prescrits à compter du 28/06/2018 et jusqu’au 02/11/2018, et donc a fortiori à compter du 28/09/2018.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 03/11/2018
La société [3] soutient que Madame [N] [J] a repris le travail entre le 02/11/2018 et le 16/12/2018, de sorte que les arrêts et soins à compter du 03/11/2018 doivent lui être déclarés inopposables.
Elle verse également à l’appui de ses prétentions l’avis du Docteur [H], son médecin conseil, qui relève que le certificat du 17/12/2018 note une modification de la symptomatologie avec des douleurs de la main droite en rapport avec un syndrome de canal carpien droit, et qu’en conséquence la date de consolidation aurait dû être fixée au 16/12/2018, « les arrêts de travail prescrits postérieurement sont en rapport avec une cause totalement étrangère à l’accident initial ».
La société requérante verse un deuxième avis médical du docteur [P] qui a examiné Madame [J] le 17/10/2019 dans le cadre d’une expertise réalisée par l’organisme [8] à la demande de la société et qui note : « on peut retenir directement et certainement imputable à l événement du 28/06/2018 une contusion de la main. La pathologie de syndrome du canal carpien ne peut être retenue en relation directe et certaine avec l’évènement ».
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical du 29/10/2018 (au 02/11/2018) constate une « douleur poignet droit ».
Il est supposé ensuite que la salariée a repris le travail entre le 03/11/2018 et le 16/12/2018.
Puis le certificat médical du 17/12/2018 (au 10/01/2019) mentionne « douleur main droite invalidante », sans référence au canal carpien droit, contrairement à ce qu’affirme le docteur [H], ce qui est tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident initial et les constatations médicales figurant dans le certificat médical initial du 28/06/2018 mentionnant une « entorse du poignet droit. Pas de lésion osseuse », et qu’il a été fait mention indifféremment, dès le troisième certificat de prolongation, du poignet ou de la main.
Le seul certificat médical faisant état d’un syndrome du canal carpien droit est celui du 08/02/2019 « douleurs du poignet droit post traumatique avec syndrome du canal carpien droit ». Si en effet, comme le souligne le docteur [P], une pathologie de syndrome du canal carpien, maladie inflammatoire, ne peut être rattachée à une lésion initiale d’entorse du poignet, il n’en demeure pas moins que le médecin conseil continue de citer dans ce même certificat et dans les suivants le poignet droit ou la main droite. Or, la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale à l’accident de travail du 29/06/2018.
Au surplus, le médecin conseil a considéré que cette lésion était rattachable à l’accident du travail initial et s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Madame [N] [J] le 03/04/2019 et le 02/07/2020 (pièce 6 [9]).
La caisse justifie du relevé d’indemnités journalières (pièce 5 [9]), pour l’accident de travail du 28/06/2018 de façon continue entre le 29/06/2018 et le 02/11/2018, puis du 17/12/2018 au 28/08/2020.
Or, ni la longueur des soins, ni leur discontinuité, comme cela est le cas en l’espèce (un mois et 15 jours), ne font échec à l’application de la présomption d’imputabilité notamment lorsqu’il n’est constaté ni guérison ni consolidation de l’état de la victime, la seule reprise momentanée de l’activité professionnelle ne suffisant pas à remettre en cause cette présomption, étant ici précisé que la salariée exerce des prestations de nettoyage avec une sollicitation de son poignet, et qu’une reprise de travail a pu intensifier les douleurs nécessitant un nouvel arrêt de travail.
Ainsi, en versant le certificat médical initial, l’attestation d’indemnités journalières, les certificats médicaux de prolongation mentionnant le même siège de lésion, à savoir la main droite ou le poignet droit, ces éléments étant tous rattachés à l’accident de travail du 28/06/2018, la caisse justifie ainsi d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 29/06/2018 jusqu’à la date de consolidation.
La société [3] échoue donc à démontrer que les arrêts étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [N] [J] survenu le 28/06/2018 seront déclarés opposables à la société [3], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société [3] ;
— DÉCLARE OPPOSABLE à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [N] [J] consécutifs à l’accident du travail survenu le 28/06/2018 ;
— DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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