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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CS3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOCTAVE 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Elodie RODRIGUES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]
sis [Adresse 6]
représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ROMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI IMMOCTAVE 1 est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé « LE [Adresse 11] » situé [Adresse 10] [Adresse 1], à savoir :
Les lots 101, 102, 118, 119, 120, 122 et 123 du bâtiment A, Le lot 201 du bâtiment B, Les lots 301 et 304 du bâtiment C
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic de copropriété la société FONCIA [Localité 12].
Suivant acte sous seing privé du 7 avril 2021, la SCI IMMOCTAVE a donné à bail commercial à la SARL ROMY le lot de copropriété n°119 à usage de restauration sous l’enseigne « BERLINER » situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3].
***
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise qu’elle a confié à M. [K] [H], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction et au contradictoire de la SCI IMMOCTAVE 1, de la SA PAREF GESTION et de la SARL ROMY.
Un rapport d’expertise a été remis le 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 26 avril 2023, la SARL ROMY a assigné la SCI IMMOCTAVE 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner in solidum à payer la somme de 243 426 € au titre de la perte d’exploitation subi du 1er juin 2021 au 30 mars 2022, consécutive aux seuls désordres de structure affectant le bien et ayant décalé l’ouverture du commerce du 1er juin 2021 au 8 avril 2022, Les condamner in solidum à payer la somme de 38 812 € au titre des surcoûts de travaux et de la surveillance du fait de l’impossibilité d’avoir pu réaliser les travaux à la date prévue, Les condamner in solidum à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des conclusions signifiées devant le juge de la mise en état, la SARL ROMY demande de :
condamner in solidum la SCI IMMOCTAVE 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à payer la somme de 243 426 € au titre de la perte d’exploitation subi du 1er juin 2021 au 30 mars 2022, consécutive aux seuls désordres de structure affectant le bien et ayant décalé l’ouverture du commerce du 1er juin 2021 au 8 avril 2022, condamner in solidum la SCI IMMOCTAVE 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à payer la somme de 38 812 € au titre des surcoûts de travaux et de la surveillance du fait de l’impossibilité d’avoir pu réaliser les travaux à la date prévue, condamner la SCI IMMOCTAVE 1, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des trappes de visite sur le conduit existant d’extraction des fumées et de manière générale à sa remise en état, condamner la SCI IMMOCTAVE 1 à la réalisation des travaux sur la canalisation d’évacuation des eaux usées sur le fondement de l’article 1719 du code civil et celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en exécution du devis adressé par le gérant de la SCI IMMOCTAVE au syndic, condamner la SCI IMMOCTAVE 1 à la somme de 8000 e en réparation du préjudice subi du fait de la défectuosité de la canalisation d’évacuation des eaux usées pour la période de juin 2024 à octobre 2024, condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Au mois de juin 2024, la SARL ROMY a informé la SCI IMMOCTAVE 1 d’engorgements au niveau des évacuations des eaux usées provoquant des inondations par débordement dans le restaurant.
L’entreprise ROMAIN ROLLAND, mandaté par le syndic, a effectué un débouchage de la colonne des eaux usées et a rendu un rapport d’intervention concluant que la vétusté de la canalisation, combinée à la contrepente et à l’accumulation de graisse provenant du restaurant, favorisait les bouchons réguliers. Il était recommandé un curage préventif pour maintenir la canalisation en bon état et éviter les obstructions fréquentes.
***
Par acte de commissaire de Justice du 16 janvier 2025, la SCI IMMOCTAVE 1 a fait sommation au syndic d’avoir à :
Remédier à la vétusté de la canalisation n°1 en procédant aux réparations urgentes, Prendre attache auprès de la mairie pour remédier aux effets de la contrepente du tronçon, Statuer sur la possibilité ou non de mettre hors circuit la canalisation n'°2 compte tenu de son état de vétusté très avancé, Convoquer à ses frais une AGE afin de faire voter la souscription d’un contrat d’entretien de la canalisation litigieuse (curage préventif trimestriel)).
Le 6 février 2025, la SDI VENTILATION a vérifié la conformité des installations d’extraction et hotte de la SARL ROMY et a rendu un rapport.
L’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 28 mai 2025 une résolution aux fins de mise en place d’un curage préventif de la colonne en attendant la réalisation des travaux.
Par assignation du 6 mai 2025, la SCI IMMOCTAVE 1 a fait attraire la société FONCIA MARSEILLE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction et la SARL ROMY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la société FONCIA [Localité 12] à procéder à l’exécution des travaux portant sur la canalisation d’eaux usées fuyarde nécessaires à la cessation du trouble subi par la société ROMY sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner la société ROMY à procéder à l’exécution des travaux correctifs de ses installations intérieures d’évacuation d’air tels que définis dans le rapport de la société SDI VENTILATION sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
*condamner la société FONCIA [Localité 12] à déclencher immédiatement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance une réunion au contradictoire des sociétés ROMY et IMMOCTAVE 1 en présence d’une société de travaux de nettoyage en hauteur (cordistes) aux fins d’obtenir une étude d’accès et le devis y afférent pour un entretien régulier à la charge de la société ROMY,
Subsidiairement,
*condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à procéder à l’exécution des travaux nécessaires à la cessation du trouble subi par la société ROMY en donnant immédiatement mandat à son syndic, d’avoir à faire procéder auxdits travaux relevant de son initiative, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
*condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à déclencher immédiatement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance une réunion au contradictoire des sociétés ROMY et IMMOCTAVE 1 en présence d’une société de travaux de nettoyage en hauteur (cordistes) aux fins d’obtenir une étude d’accès et le devis y afférent pour un entretien régulier à la charge de la société ROMY,
En tout état de cause,
*condamner in solidum la société FONCIA [Localité 12] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction au paiement de la somme 7000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la société ROMY au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum la société FONCIA [Localité 12] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction et la SARL ROMY aux dépens ;
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCI IMMOCTAVE 1, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle sollicite également le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, de la société FONCIA [Localité 12] et de la SARL ROMY.
Elle expose qu’il appartient au syndic d’intervenir pour remédier aux désordres constatés relatifs aux remontées des eaux issues d’une partie commune et que son inertie a causé un préjudice certain à la SCI IMMOCTAVE 1. Elle ajoute qu’il incombe au preneur de procéder à ses frais à la mise aux normes du local, étant précisé qu’il lui appartient de réaliser la correction des non-conformités sur ses installations intérieures d’évacuation d’air. Elle ajoute que le conduit d’extraction d’air étant une partie commune à usage privatif, le syndicat des copropriétaires doit être associé aux décisions prises concernant cet élément d’équipement commun à usage privatif pour ce qui est des installations extérieures de son dégagement au sol de la courette jusqu’en hauteur niveau toiture d’immeuble. En outre, elle précise que l’entretien et la conformité d’un conduit d’extraction relevant de la sécurité incendie de l’immeuble, il est impératif que le syndicat des copropriétaires valide toute décision concernant cet élément.
La SARL ROMY, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Débouter la société IMMOCTAVE 1 de toutes ses demandes, au motif qu’elles sont irrecevables, injustifiées et qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, Condamner la société IMMOCTAVE 1 au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Elle expose que la nature juridique du conduit d’évacuation relève de l’appréciation des juges du fond. En outre, elle indique ne pas pouvoir procéder à son entretien puisqu’elle ne peut pas envoyer de cordiste tant que des travaux sur le toit n’auront pas été réalisés pour permettre une intervention de professionnel conforme aux règles de sécurité. Elle indique ne pas contester son obligation d’entretien mais affirme ne pas avoir la qualité et la possibilité d’engager des travaux en toiture pour assurer l’accessibilité et l’entretien du conduit en partie extérieure et du caisson d’extraction. La SARL ROMY précise d’ailleurs que le rapport de la SDI VENTILATION n’est pas contradictoire. Elle expose qu’une procédure au fond est actuellement pendante sur les mêmes problématiques.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Rejeter les demandes formulées à son encontre, Condamner la société IMMOCTAVE 1 à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à procéder à l’exécution de travaux nécessaires à la cessation du trouble suivi, il indique que la demande est irrecevable, seul le juge du fonds étant compétent pour statuer dessus, puisque saisi d’une demande identique. En tout état de cause, il fait valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses, puisque les travaux ne sont pas précisés et que le trouble allégué n’est pas démontré.
Elle précise en outre qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature du conduit d’extraction, qui est une partie privative qui n’a vocation qu’à être utilisée pour l’exploitation du restaurant. Elle en conclut qu’aucune obligation ne peut être mise à sa charge, qu’il ne lui appartient pas de faire réaliser une étude d’accès, un devis d’entretien, ni d’organiser une réunion pour ce faire.
La société FONCIA [Localité 12], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Constater que les demandes de la SCI IMMOCTAVE 1 formulées à son encontre ne sont fondées sur aucune urgence, risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; Constater l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence d’un éventuel manquement fautif de la société FONCIA MARSEILLE au préjudice de la SCI IMMOCTAVE 1, En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI IMMOCTAVE 1 formulées à son encontre, Condamner la SCI IMMOCTAVE 1 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la mise en place d’un curage préventif lors de l’assemblée générale du 28 mai 2025 a permis de solutionner les problèmes relatifs à la canalisation des eaux usées. En outre, elle expose que les demandes relatives au conduit d’extraction d’air portent sur des parties privatives et que les investigations et travaux demandés s’analysent en des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble qui nécessitent un vote préalable de l’assemblée générale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes à l’encontre de la société FONCIA [Localité 12] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il résulte des documents transmis que l’entreprise Romain Rolland, mandaté par le syndic, a effectué un débouchage de la colonne des eaux usées et a rendu un rapport d’intervention concluant que la vétusté de la canalisation, combinée à la contrepente et à l’accumulation de graisse provenant du restaurant, favorisait les bouchons réguliers. L’entreprise a recommandé à ce titre un curage préventif pour maintenir la canalisation en bon état et éviter les obstructions fréquentes.
Or, l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2025 a voté la mise en place d’un curage préventif.
Dès lors, les autres éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite et la demande relative aux travaux sur la canalisation d’eaux usées doit être rejetée.
S’agissant de la demande relative à l’organisation d’une réunion pour obtenir une étude d’accès, les parties contestent la nature de la gaine d’extraction d’air et il ne relève pas de la compétence du juge des référé d’interpréter les dispositions du règlement de copropriété et de déterminer la qualification de partie commune ou partie privative.
De surcroit, ces questions juridiques ont été soulevées devant le juge du fond, dans la procédure actuellement pendante.
Dès lors, la demande se heurte nécessairement à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL ROMY :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le rapport de la SDI VENTILATION, non daté et non contradictoire, met en exergue que les gaines d’extraction en cuisine ne sont pas trappées et donc pas nettoyées. Il précise que la gaine d’extraction n’est pas accessible pour un nettoyage et qu’une intervention par cordiste peut être envisagée si un accès en toiture est possible. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’existe pas d’accès en toiture. Or preneur et bailleur réfutent chacun leur obligation à exécuter de tels travaux. A ce titre, la SARL ROMY a elle-même sollicité, dans le cadre de l’instance pendante devant les juridictions du fond, la condamnation de la SCI IMMOCTAVE 1, à réaliser des trappes de visite sur le conduit existant d’extraction des fumées et de manière générale à sa remise en état.
Dès lors, la demande se heurte nécessairement à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit.
Sur les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La désignation du juge de la mise en l’état fait obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige identique de celui dont est saisi la juridiction du fond (Cass. 2ème Civ. 16 janvier 2025, n°22-19.719).
En l’espèce, il est établi que depuis l’assignation du 26 avril 2023, délivrée par la SARL ROMY à la SCI IMMOCTAVE 1 et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction, le juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille est saisi et qu’un juge de la mise en état est désigné.
Il résulte des pièces de procédure transmises, à savoir assignation et conclusions des parties, que les demandes de la SCI IMMOCTAVE à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont identiques à celles formulées dans le cadre de l’instance au fond.
Dès lors, le juge des référés ne saurait être compétent pour statuer sur cette demande.
S’agissant de la demande relative à l’organisation d’une réunion pour obtenir une étude d’accès, les parties contestent la nature de la gaine d’extraction d’air et il ne relève pas de la compétence du juge des référé d’interpréter les dispositions du règlement de copropriété et de déterminer la qualification de partie commune ou partie privative.
De surcroit, ces questions juridiques ont été soulevées devant le juge du fond, dans la procédure actuellement pendante.
Dès lors, la demande se heurte nécessairement à des contestations sérieuses incontournables empêchant d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
La SCI IMMOCTAVE 1 est condamnée à payer à la société FONCIA MARSEILLE, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI IMMOCTAVE 1 est condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI IMMOCTAVE 1 est condamnée à payer à la SARL ROMY la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI IMMOCTAVE 1, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 12] à procéder à l’exécution des travaux portant sur la canalisation d’eaux usées fuyarde nécessaires à la cessation du trouble subi par la société ROMY sous astreinte ;
REJETONS la demande de condamnation de la société ROMY à procéder à l’exécution des travaux correctifs de ses installations intérieures d’évacuation d’air tels que définis dans le rapport de la société SDI VENTILATION sous astreinte,
REJETONS la demande de condamnation de la société FONCIA [Localité 12] à déclencher immédiatement et sous astreinte une réunion au contradictoire des sociétés ROMY et IMMOCTAVE 1 en présence d’une société de travaux de nettoyage en hauteur (cordistes) aux fins d’obtenir une étude d’accès et le devis y afférent pour un entretien régulier à la charge de la société ROMY,
REJETONS la demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à procéder à l’exécution des travaux nécessaires à la cessation du trouble subi par la société ROMY en donnant immédiatement mandat à son syndic, d’avoir à faire procéder auxdits travaux relevant de son initiative sous astreinte,
REJETONS la demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction à déclencher immédiatement et sous astreinte une réunion au contradictoire des sociétés ROMY et IMMOCTAVE 1 en présence d’une société de travaux de nettoyage en hauteur (cordistes) aux fins d’obtenir une étude d’accès et le devis y afférent pour un entretien régulier à la charge de la société ROMY,
CONDAMNONS la SCI IMMOCTAVE 1 à payer à la société FONCIA MARSEILLE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI IMMOCTAVE 1 à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic en fonction la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI IMMOCTAVE 1 à payer à la SARL ROMY la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI IMMOCTAVE 1.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 26/09/2025 à :
— Maître Armelle BOUTY-DUPARC
— Maître Nicolas MERGER
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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