Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 26 septembre 2025, n° 25/00904
TJ Marseille 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisaient pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, car des mesures préventives avaient déjà été votées par l'assemblée générale des copropriétaires.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a jugé que la question de la nature du conduit d'extraction d'air relevait de la compétence du juge du fond et non du juge des référés, en raison de contestations sérieuses sur la qualification de partie commune ou privative.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la SCI IMMOCTAVE 1 à payer des sommes aux défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la SCI IMMOCTAVE 1 dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La SCI IMMOCTAVE 1 demandait au juge des référés d'ordonner des travaux sur une canalisation d'eaux usées et sur un conduit d'extraction d'air, ainsi que l'organisation d'une réunion pour un entretien régulier. Elle visait à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, impliquant la société FONCIA, le syndicat des copropriétaires et la SARL ROMY.

Le tribunal a rejeté toutes les demandes de la SCI IMMOCTAVE 1. Il a considéré que les questions relatives à la canalisation d'eaux usées étaient résolues par la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, et que les autres demandes se heurtaient à des contestations sérieuses ou relevaient de la compétence du juge du fond.

En conséquence, la SCI IMMOCTAVE 1 a été condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société FONCIA, au syndicat des copropriétaires et à la SARL ROMY, et supportera les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/00904
Numéro(s) : 25/00904
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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