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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3XT
AFFAIRE :
[S] [I],
[F] [I],
[C] [F] [U],
[B] [I] épouse [U]
C/
[A] [H] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Anne-Cécile GUIGNARD, Juge
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Laureen MALNOUE, Vice-présidente,
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
Après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile le 26 Janvier 2026
* * * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 24 Mai 1978 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Contractuel à la Préfecture
demeurant 11 Rue de Courson – 89580 MIGE
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
Monsieur [F] [I]
né le 15 Février 1948 à TAINGY (89560)
de nationalité Française
Retraité
demeurant 14 Grande Rue – 89580 MIGE
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
Monsieur [C] [F] [U]
né le 21 Juillet 1969 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
demeurant 7 Rue de Courson – 89580 MIGE
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
Madame [B] [I] épouse [U]
née le 23 Février 1977 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 7 Rue de Courson – 89580 MIGÉ
représentée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [H] [D]
né le 21 Mai 1976 à AUXERRE
de nationalité Française
Profession : Conducteur d’engins
demeurant 29 Petite Rue – 89580 MIGE
représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 31 décembre 2010 reçu par Maître [L] [R], notaire à VERMENTON, Monsieur [S] [I] a acquis une maison d’habitation sise 11 rue de Courson à MIGE cadastrée section H n°342.
Selon acte notarié en date du 19 juin 2010 reçu par Maître [L] [R], notaire à VERMENTON, Madame [B] [I] épouse [U] et Monsieur [C] [U] ont acquis une maison d’habitation sise lieudit Rue des Fossés à MIGE cadastrée section H n°236 et H n°237
Selon acte notarié en date du 12 juin 2014 reçu par Maître [L] [R], notaire à VERMENTON, Monsieur [F] [I] a acquis une grange à usage de garage et de remise sise 7 X rue de Courson à MIGE cadastrée section H n°242.
Selon acte authentique du 8 juillet 2004, Monsieur [X] [D] a acquis parcelles sises 9 rue de Courson à MIGE cadastrée H n°238 et H n°343
Une cour commune cadastrée section H n°241 dessert ces différents immeubles.
Un litige est né entre les parties concernant l’emplacement d’un mur et d’un portail appartenant à Monsieur [X] [D].
Le 22 mars 2024, Monsieur [S] [I] a fait établir par Maître [J], commissaire de justice à AUXERRE, un procès-verbal de constat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2024, Monsieur [I] a mis en demeure Monsieur [X] [D] de libérer de toute entrave la cour commune.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] ont assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 544, 1240, 2261 et suivants du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER que l’appropriation de près de 100 m2 par Monsieur [X] [D], de la cour commune cadastrée H24, sise rue de Courson à MIGE (89580), revêt un caractère parfaitement illicite.
— DIRE ET JUGER que, pourtant, Monsieur [D] ne possède aucun droit de jouissance privative sur la partie de la parcelle qu’il a clos ;
— DIRE ET JUGER qu’une telle appropriation illicite constitue un trouble anormal du voisinage et créé un préjudice de jouissance à l’égard des demandeurs ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne justifie d’aucun titre de propriété et qu’il ne peut se dire propriétaire par usucapion trentenaire de la partie de cour litigieuse ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] et ses auteurs ont pu bénéficier d’une simple tolérance dans la jouissance de la partie de la cour commune litigeuse ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne peut toutefois se dire propriétaire de la partie de la cour commune litigieuse ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à démolir ou faire démolir le mur et à déposer ou faire déposer le portail bloquant l’accès de près de 100 m2 de la cour commune ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à remettre à l’état initial la partie de la cour commune qu’il s’est illicitement appropriée ;
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’achèvement d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer la somme de 12 000 euros (3 00 euros par demandeur) venant en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et son épouse, Madame [B] [U], née [I], du fait du trouble anormal du voisinage, créance un préjudice de jouissance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que les défendeurs ne s’opposent pas à la tenue d’une médiation sous l’égide du Magistrat instructeur.
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer la somme de 6 000 euros (1 500 euros par demandeur) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [I] épouse [U]
exposent que Monsieur [D] s’est approprié une partie de la cour commune sans autorisation administrative et sans accord des co-propriétaires.
Ils indiquent avoir fait constater cette emprise par procès-verbal de constat de Maître [J].
S’agissant de la parcelle cadastrée H 241, les demandeurs indiquent qu’il s’agit d’une parcelle permettant d’accéder aux diverses propriétés attenantes, dont l’entrée se fait par la rue de Courson, et qu’elle est donc commune à plusieurs propriétaires. Ils considèrent que si Monsieur [D] est également propriétaire en indivision de ladite parcelle, il ne peut s’arroger le droit d’y construire un mur et se réserver une jouissance exclusive d’un quart de la superficie parcellaire, justifiant la démolition du mur et la dépose du portail bloquant l’accès de près de 100 m² de la cour commune.
Sur la base de cette appropriation illicite privative, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à 12 000 €, soit 3000 € par demandeur.
En réponse à l’argumentation adverse les demandeurs contestent que la partie litigieuse puisse correspondre à la mention « cour devant », figurant dans l’acte de propriété de Monsieur [D]
Ils soutiennent pour leur part :
que le « jardin derrière » correspond au jardin de la parcelle n° 238que la « cour devant » peut correspondre à la partie devant la propriété [D] donnant sur la rue des fossésPar ailleurs ils se prévalent des diverses superficies parcellaires du cadastre qui correspond parfaitement aux actes de propriété, en soulignant ainsi :
que la parcelle H 343 mesures très exactement 311 m² et correspond à la superficie mentionnée aux termes de l’acte de propriété [D] sans ajout de la partie occupée par Monsieur [D] de la parcelle n° 241que la parcelle H 238 mesures très exactement 492 m², superficie mentionnée aux termes de l’acte de propriété [D]que la parcelle H 241 à une superficie de 428 m², en tenant compte de la partie occupée illégalement par Monsieur [D].Ils contestent toute anomalie du cadastre évoquée en défense, la surface de 428 m² de la parcelle H 241 englobant la surface de 97 m² litigieuse.
Les demandeurs s’opposent également au moyen subsidiaire du défendeur affirmant avoir acquis la partie litigieuse par prescription trentenaire.
Ils contestent en premier lieu que le délai de prescription puisse être de 10 ans dès lors qu’il ne ressort pas des actes notariés que la cour se situant dans le prolongement de la cour commune correspondrait à la mention « cour devant » et qu’il ne peut en conséquence être considéré que Monsieur [D], comme ses auteurs, aurait acquis de bonne foi et par juste titre cette cour.
En second lieu, ils rappellent que la possession doit être continue paisible publique et non équivoque et qu’en l’espèce Monsieur [D] et ses auteurs n’ont bénéficié que d’une simple tolérance en vue d’éviter que les animaux des anciens propriétaires du bien s’échappent.
Ils ajoutent qu’il n’y a rien de commun entre le simple grillage qui divisait la cour commune en 2005/2006 et le mur de plus de 2 m de hauteur édifiée sans autorisation des propriétaires indivis par Monsieur [D]. Ils concluent que ce dernier a abusé de la simple tolérance qui avait été laissée à ses auteurs, estimant ainsi la possession équivoque. Ils soulignent enfin que Monsieur [D] n’a jamais sollicité en mairie une demande d’autorisation d’urbanisme aux fins d’ériger le mur litigieux, autorisation qui aurait pu être contestée devant la juridiction administrative.
Enfin, les demandeurs indiquent ne pas être opposés au principe d’une médiation, ajoutant que les relations de voisinage sont particulièrement tendues.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [X] [D] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 544, 711, 712, 1353 et 2258 du Code civil, de :
— Dire et juger que Messieurs [S] et [F] [I], Madame et Monsieur [B] et [C] [U], ne rapportent pas la preuve de l’intégration dans la parcelle indivise H 241 de la partie de terrain close et utilisée privativement par M. [A] [D] devant sa parcelle H 343, d’une superficie évaluée à 97 m2.
— Subsidiairement, dire et juger que cette partie de terrain, à la supposer incorporée initialement à la parcelle indivise H 241, est devenue la propriété privative de M. [A] [D] par l’effet de la prescription acquisitive depuis plus de 10 ans, subsidiairement depuis plus de 30 ans.
— Débouter Messieurs [S] et [F] [I], Madame et Monsieur [B] et [C] [U] de leurs demandes de revendication de parcelle, de démolition d’ouvrages sous astreinte, de condamnation à dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.
— Condamner solidairement Messieurs [S] et [F] [I], Madame et Monsieur [B] et [C] [U] à payer à M. [A] [D] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les défendeurs aux dépens.
— Subsidiairement, ordonner avant-dire droit toute mesure de tentative de résolution amiable du différend de voisinage, et/ou toute mesure d’instruction utile à éclairer les droits respectifs en discussion.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [D] rappelle que l’action des demandeurs tendant à l’enlèvement de la clôture et à l’allocation de dommages-intérêts, constitue le corollaire d’une action en revendication de droits indivis sur une parcelle défendue comme privative, et que la charge de la preuve pèse en conséquence sur les demandeurs.
Sur le fond, Monsieur [A] [D] fait valoir que la partie de terrain devant le bâtiment de la parcelle H 343 délimitée par un mur et un portail, constitue sa propriété privative, au regard des mentions figurant sur son titre de propriété qui indique « cour devant » et « droit de passage de pieds avec voitures et bestiaux devant la maison appartenant aux représentants [W] [T] ».
Il précise que ces mêmes mentions se retrouvent dans l’acte authentique de vente COUILLAUT-QUANTIN du 30 septembre 2019, lequel indique que l’immeuble vendu tient au sud-est à [W] [T] et sa femme, laissant ainsi penser que cette description s’applique aux parcelles 236 et 237 actuellement propriété de Monsieur et Madame [U].
Il relève que les actes respectifs des propriétaires riverains visent tous des droits « dans une cour commune cadastrée section H n° 241 » et que la circonstance selon laquelle seul son titre de propriété fait mention d’une « cour devant » sans référence à des droits communs dans la parcelle H 241, constitue un indice sérieux du caractère privatif de cette cour.
Il souligne :
— que s’il s’agissait d’une partie de la cour commune cadastrée H 241 dans laquelle il partagerait des droits indivis, la mention selon laquelle il bénéficierait d’un droit de passage sur une autre partie de cette cour n’aurait aucun intérêt.
— que Monsieur [S] [I] et lui-même ont acquis leur bien respectif d’un auteur commun (Mme [K] [P]), la parcelle 240 ayant été divisée en 2 parties distinctes nouvellement désignées 342 et 343
— que lorsqu’il a acquis son bien en 2010, il utilisait déjà privativement la partie de terrain close devant sa maison
— que les photographies des lieux révèlent que la partie de terrain litigieuse ne dessert que des ouvrants du côté de la propriété [D] tandis que le mur pignon du bâtiment [I] donnant sur ce terrain est aveugle, à l’exception d’un jour de tolérance située en hauteur.
Monsieur [A] [D] conteste l’argumentation en défense soutenant que la mention « cour devant » correspondrait à une partie de terrain nu de la parcelle 343, jouxtant la rue des fossés en faisant valoir que les termes « devant » et « derrière » définissent le positionnement de la partie foncière concernée par rapport à la voie publique d’accès et aux ouvrants principaux du bâtiment, en sorte que la mention « cour devant » ne peut concerner que la partie donnant sur la rue de Courson tandis que la mention « jardin derrière » concerne la partie donnant sur la rue des fossés. Il relève à cet égard que la parcelle 238 définie comme « jardin derrière » en vertu de l’acte du 20 mai 1964, se situe en effet côté rue des fossés sans accès à la voie publique et qu’il serait absurde de désigner dans le même acte notarié une partie de la parcelle 343 située côté rue des fossés et jouxtant la parcelle 238 (« jardin derrière ») comme étant une « cour devant ». Il ajoute que les photographies de cette partie de terrain derrière le bâtiment d’habitation révèlent qu’il s’agit d’une étroite bande de terrains compris entre le mur pignon aveugle de la maison et un talus végétalisé, qui ne peut en aucun cas constituer une cour.
Il indique que le fait que la représentation cadastrale de la parcelle H 141 semble englober sans distinction la partie en excroissance entre les parcelles H 342 et 343 ne constituent pas en soi une indication suffisante du caractère indivis de cette partie, rappelant que le cadastre est un instrument technique d’identification foncière et d’assujettissement fiscal et que les plans de situation peuvent ne pas être révisés pendant une durée importante.
Il note enfin l’existence d’une anomalie manifeste du cadastre puisque la partie en litige d’une superficie rapportée de 97 m² serait censée représenter un peu moins d’un quart de la superficie de 428 m2, alors que la représentation visuelle du plan permet de considérer que cette partie représente au moins 1/3 de l’ensemble
À titre subsidiaire, Monsieur [A] [D] soutient, sur le fondement des articles 712, 2261, 2265 et 2272 du Code civil que la partie litigieuse est devenue sa propriété privative par l’effet de la prescription acquisitive depuis plus de 10 ans, ou depuis plus de 30 ans.
Il se prévaut à cet égard de 5 attestations concordantes, dont celle de Madame [K] [M] , vendresse et de Monsieur [E] [O], ancien maire de MIGE, qui indiquent que la cour devant la maison du 9 rue de Courson a toujours été fermée par un mur et un portail.
Il précise que le dispositif de fermeture était à l’époque matérialisée par un muret en parpaings rouges, par un portail en bois et une partie de grillage qu’il a remplacé par un dispositif plus moderne, en 2005, 2006, 2007, période durant laquelle il a procédé à des travaux de raccordement des eaux usées à l’assainissement public. Il conclut que la matérialisation de la limites séparatives de la partie de terrain discutée existe au moins depuis les années 40-50 et probablement bien avant. Il soutient à cet égard que Madame [P] a pu considérer avoir acquis par juste titre et de bonne foi la « cour devant », dès lors que la maison acquise était déjà close par un mur et un portail, de sorte que la prescription acquisitive a pu prendre effet au plus tard en 1974. Il ajoute, à titre infiniment subsidiaire, qu’en retenant le délai trentenaire de droit commun, la prescription a pris effet au plus tard en 1994, ayant recueilli dans son patrimoine les droits déjà acquis par Madame [K] [P] épouse [Y] lors de son achat en 2004
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] [D] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de revendication de parcelle, de démolition d’ouvrage sous astreinte et de condamnation à des dommages-intérêts.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [X] [D] s’est approprié une partie de la parcelle cadastrée section H n° 241, qui constitue une cour commune en la clôturant par un mur, justifiant leur demande de suppression ainsi que de dommages et intérêts.
Pour sa part, Monsieur [X] [D] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, en soutenant, sur le fondement des titres de propriété versés aux débats, être seul propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse, attenante à la cour commune.
Ainsi, comme le relève à juste titre le défendeur, l’action initiée, tendant à obtenir la suppression d’ouvrages et des dommages et intérêts, s’analyse en une action en revendication de droit indivis sur une parcelle que Monsieur [D] considère à l’inverse comme privative.
Il ressort de l’examen des actes de propriété des demandeurs que ceux-ci mentionnent chacun des droits attachés à une cour commune, dans les termes suivants :
* s’agissant de la parcelle H 342 : l’acte du 31 décembre 2010 de Monsieur [S] [I] mentionne « les droits attachés à cet immeuble dans une cour commune cadastrée section H241 ».
* s’agissant de la parcelle H 237 acte du 30 juin 2004 des consorts [U] mentionne
« les droits attachés à cet immeuble dans une cour commune cadastrée section H241 ».
* s’agissant de la parcelle H 236 : acte du 19 juin 2010 mentionne « les droits attachés à cet immeuble dans une cour commune cadastrée section H241 ».
* s’agissant de la parcelle H 319 : acte du 2 avril 2011 de Madame [N] [G] épouse [Z] pour la parcelle H319 mentionne « les droits attachés à cet immeuble dans une cour commune cadastrée section H241 ».
Il est donc établi que l’ensemble des demandeurs ainsi que Madame [N] [G] bénéficient de droits indivis dans la cour commune cadastrée section H n° 241.
En revanche, l’acte notarié du 8 juillet 2004 portant vente de la parcelle cadastrée section H n° 343 à Monsieur [X] [D], ne porte pas la mention susvisée, mais stipule « Cour devant, jardin derrière […] avec droit de passage de pied avec voitures et bestiaux devant la maison appartenant aux représentants [W] [T] ».
Cette même mention figure aux termes :
— de l’acte du 20 mai 1964, aux termes duquel Madame [K] [P] est devenue propriétaire de ladite parcelle,
— de l’acte du 30 septembre 1919, aux termes duquel les consorts [V] sont devenus propriétaires.
Ces actes ne font donc aucunement référence à des droits sur une cour commune, mais caractérisent un droit distinct sur la partie de cour située devant la propriété [D] qui est clôturée, matérialisée par une saillie à la jonction des parcelles H342 et H343 et située devant l’entrée de la parcelle H343, établissant que cette partie de cour, ne fait en réalité pas partie de la cour commune cadastrée H 241.
Cette analyse juridique est en outre confortée par le fait que les titres de propriété de Monsieur [D] mentionne un droit de passage à son profit.
En effet, dans l’hypothèse alléguée en demande selon laquelle la parcelle 241 serait une cour commune à l’ensemble des propriétaires riverains incluant le propriétaire de la parcelle 343 (Monsieur [D]), il n’y aurait aucun intérêt à faire bénéficier ce dernier d’un droit de passage sur la parcelle litigieuse, les notions de cour commune et de droit de passage étant exclusives l’une de l’autre.
Par ailleurs, cette analyse est corroborée par différents indices matériels :
* cette cour se situe en saillie par rapport à la cour commune, entre les parcelles cadastrées H 342 et H 343, nées de la division foncière de la parcelle anciennement cadastrée 240, qui appartenait autrefois au même propriétaire, Madame [K] [P],
* les photographies produites aux débats révèlent que cette partie de terrain ne dessert que des ouvrants du côté de Monsieur [D], le mur pignon de Monsieur [I] étant aveugle à cet endroit, à l’exception d’un jour de tolérance situé en hauteur.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la mention « cour devant » figurant dans le titre de propriété de Monsieur [D] fait référence à son positionnement par rapport aux ouvrants principaux du bâtiment et ne peut concerner la partie donnant sur la rue des fossés, qui est constituée, à la lumière de la photographie aérienne, par une étroite bande de terrain compris entre le mur aveugle de la maison et un talus végétalisé. En effet, cette portion de terrain fait pour sa part référence au « jardin derrière », donnant sur la rue des fossés.
Cette interprétation est corroborée par le fait que la parcelle 238 définie également dans l’acte de propriété du 20 mai 1994 comme « jardin derrière », laquelle est située dans le prolongement de la parcelle 343 donne également sur la rue des fossés.
Ainsi, la notion « derrière » fait manifestement référence aux parties de terrain donnant sur la rue des fossés, et non sur la rue de Courson.
L’ensemble de ces éléments établit que la cour située à l’avant de la propriété [D] constitue une cour privative, et non une partie de la cour commune cadastrée H 241, sans que les mentions figurant au cadastre ne puissent utilement les remettre en cause.
En effet, il convient de rappeler que le cadastre est un simple outil d’identification foncière et d’assujettissement fiscal et ne peut primer sur les mentions claires des titres de propriété.
Ainsi la circonstance selon laquelle la surface de 311 m2 de la parcelle H 343 ne comprendrait pas la surface de la cour litigieuse, et que la surface de 428 M2 de la parcelle H 241 tiendrait compte de la superficie de 97 m2 de la cour litigieuse, est insuffisante à rapporter la preuve de ce que la cour litigieuse située devant l’immeuble de Monsieur [D], ferait partie de la cour commune cadastrée H 241.
De surcroît, il sera effectivement relevé, comme le souligne à juste titre le défendeur, une incohérence entre la représentation visuelle des parcelles par le cadastre et les superficies qui y sont mentionnées. En effet, on constate une anomalie à l’œil nu car la partie en litige mesure 97 m2 pour une surface totale de 428 m2, soit un quart de la surface alors que cette partie représente visuellement un tiers de l’ensemble, ce qui conforterait le fait que la cour commune aurait plutôt en réalité une superficie de 332 m2 et non de 428 m2 comme indiqué sur le plan cadastre, qui y inclut à tort la partie litigieuse).
Il est ainsi probable que les superficies figurant au cadastre n’aient pas été modifiées au gré des changements intervenus (division).
Dès lors, les demandeurs ne rapportant pas la preuve que la partie de terrain située devant la maison de Monsieur [D], soit une partie de la cour commune cadastrée section H n° 241, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [D].
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombent, seront tenus de payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [C] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer à Monsieur [X] [D] une indemnité de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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