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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 mars 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5I6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 MARS 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE, [G]
DEMANDEUR
,
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE, [Localité 2], [Localité 3])
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Daniel PINEAU, chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [M]
né le 03 Décembre 1980 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2007, la SAIEM de la Ville de, [Localité 3], dénommée SIPEA, a donné à bail à Monsieur, [F], [M] un logement situé à, [Localité 3],, [Adresse 3], appartement 13, moyennant un loyer mensuel de 432,44 € outre une provision mensuelle sur charges de 64,50 €.
Le 19 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3], dénommé, [Localité 1], venant aux droits du bailleur initial, à Monsieur, [F], [M], pour un montant en principal de 10584,17€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner Monsieur, [F], [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur, [F], [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur, [F], [M] au paiement d’un montant de 12725,55€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Monsieur, [F], [M] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3], réguilièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de, [Localité 5],75 €.
Cité par dépôt à étude, Monsieur, [F], [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la, [Localité 6] le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 août 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 15219,75 € au 19 janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur, [F], [M] à verser à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] cette somme de, [Localité 5],75 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur, [F], [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 7] ;
CONSTATE à la date du 20 août 2025 la résiliation du bail conclu entre, d’une part, la SAIEM de la Ville de, [Localité 3], aux droits de qui vient l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3], d’autre part, Monsieur, [F], [M], portant sur le logement situé à, [Localité 3],, [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur, [F], [M] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [F], [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur, [F], [M], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] la somme de 15219,75 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 janvier 2026, incluant l’indemnité de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur, [F], [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de, [Localité 2], [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (535,14 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (197,19 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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