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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4YS
AFFAIRE : S.A. SMA C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Mes Chataigner Michenaud
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [G] [B] ont confié par contrat du 31 octobre 2018 la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 4] à la S.A.S. MAISONS IDEOZ.
Un contrat d’assurance dommages ouvrages a dans ce cadre été conclu avec la SA SMA COURTAGE.
Le procès-verbal de réception a été signé le 26 janvier 2021 après levée de différentes réserves préalables.
A leur entrée dans les lieux le 15 février 2021, les consorts [D] ont constaté une grande fissure au plafond et des problématiques liées à l’évacuation des eaux usées.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la solution à apporter à ces désordres, les consorts [D] ont, par actes d’huissier des 18 et 22 novembre 2021, assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. MAISONS IDEOZ et la S.A. SMA COURTAGE aux fins d’expertise.
En parallèle, la société MAISONS IDEOZ a assigné devant le même juge la S.A.R.L. MORIT BATI SERVICES, entreprise sous-traitante du lot maçonnerie, et MMA son assureur.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2022.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2022, rendue sous le numéro RG 21/00230, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [R] [O].
Par ordonnance du 28 mars 2022, l’expert désigné a été remplacé par Monsieur [H] [L].
A la suite de la première réunion d’expertise du 29 juin 2022, la nécessité d’appeler à la cause les sociétés ATLANTIC TOITURE et FR CLOISONS a été soulevée.
Par ordonnance de référé su 25 septembre 2023, rendue sous le numéro RG 23/00152, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’extension des opérations d’expertise à ces deux sociétés.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
C’est dans ce cadre que la société SMA a assigné, par exploit de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société ATLANTIC TOITURE, charpentier couvreur, afin de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à celles-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La demanderesse a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux assureurs de la société ATLANTIC TOITURE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les défenderesses ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, compte tenu du fait que la société ATLANTIC TOITURE est partie à l’expertise en cours, la mise en cause de ses assureurs s’avèrerait nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 14 mars 2022 (RG n°21/00230) à la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la S.A. ATLANTIC TOITURE ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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