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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 2 avr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEP
Madame [W] [S] [R] /c Monsieur [C] [I] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [W] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Française
Profession : Employée, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2024-4224 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 25, Me Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 55
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [C] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], [Localité 6] (KAZAKHSTAN)
de nationalité Russe
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
défaillant
— partie défenderesse -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02.04.2026
à Me PARAGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], [Localité 4] ( RUSSIE),
et de
Monsieur [C] [I] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], [Localité 6], ( RUSSIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], [Localité 8] ( RUSSIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [W] [R] épouse [U] et de Monsieur [C] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Madame [W] [R] épouse [U] épouse [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [W] [R] épouse [U] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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