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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBLW
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (maladie professionnelle du 29.10.2021)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Parties défenderesses :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Parties intervenantes :
[3]
Sous-direction des affaires juridiques – bureau contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DESCAMPS, avocat au barreau de RENNES
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBLW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] a travaillé pour la société [4], devenue [2], en qualité de matelot qualifié de 1971 à 1982 et pour la société [5], devenue la société [1] en qualité de second maître de 1982 à 1987.
En date du 10 janvier 2022, M. [W] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « asbestose » à laquelle était joint un certificat médical initial du 17 décembre 2021 faisant état d’une « asbestose pulmonaire : opacité sous pleural discrètement nodulaire + toux chronique. Patient exposé à l’amiante dans son activité pro. Tep scan du 29/10/2021 ».
Par décision du 4 mai 2022, le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine (l’ENIM) a reconnu l’affection dont il est atteint, à savoir une « asbestose avec fibrose pulmonaire », comme maladie professionnelle au titre du tableau 30 A, à compter du 29 octobre 2021.
Il a été déclaré consolidé le 17 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Suivant notification du 24 août 2022, M. [B] a été informé de ce qu’une pension d’invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) lui serait versée, à effet au 18 décembre 2021, soit le lendemain de sa date de consolidation.
Le 4 décembre 2023, M. [B] a saisi la mission de conciliation et du précontentieux de l'[3] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [1] .
Suivant requête du 20 février 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de ces deux sociétés.
Par décision du 24 septembre 2024, l'[3] a porté le taux d’incapacité permanente à 20 %, compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de M. [B].
Il a été indemnisé par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) en 2022 et en 2025 du fait de cette aggravation.
Après mise en état du dossier, l’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
A cette audience, M. [W] [B] demande au tribunal, selon ses conclusions du 21 février 2024, de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la Société [1] ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
En conséquence :
— Ordonner la majoration maximum de sa PIMP et lui allouer l’intégralité des sommes correspondantes ;
— Dire et juger que la majoration maximum de cette PIMP suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger que le bénéfice de cette majoration restera acquis à sa veuve en cas de décès des suites de sa maladie professionnelle et de versement d’une PIMP d’ayant-droit ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions du 28 avril 2025, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par M. [B], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de M. [B] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [1] et de la Société [6] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la pension d’invalidité pour maladie professionnelle
servie à M. [B] et dire que l'[3] devra verser cette majoration à M. [B] ;
— Dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de M. [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à
l’amiante, le principe de la majoration de PIMP restera acquis pour le calcul de la PIMP de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
• Souffrances morales : 11 900,00 euros,
• Souffrances physiques : 900,00 euros,
• Préjudice d’agrément : 2 200,00 euros,
Total : 15 000,00 euros ;
— Dire que l'[3] devra lui verser cette somme, en qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner in solidum la société [1] et la société [6] à payer au FIVA une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions communes du 21 juin 2024, les sociétés [2] et [1] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger qu’aucune action en faute inexcusable ne puisse être invoquée compte tenu de l’absence d’imputabilité professionnelle de la maladie de M. [B] à leur égard et ordonner la mise en œuvre d’une expertise si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, afin de savoir si la pathologie de M. [B] relève du tableau 30 A ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les critères de la faute inexcusable ne sont pas démontrés ;
A titre très subsidiaire :
— rejeter la demande de majoration de rente de M. [B] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter l'[3] de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2025, l’Etablissement national des invalides de la marine demande au tribunal de :
Vu l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938,
Vu le tableau 30 A des maladies professionnelles,
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie déplorée par M. [B] est établi, dans ses rapports de droit avec les sociétés [6] et [1] ;
— Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le principe de la faute inexcusable des sociétés [6] et [1] ;
— Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la demande de majoration de la rente invalidité de M. [B] ;
— Débouter le FIVA de sa demande tendant à dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis
pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Ramener les sommes sollicitées par le FIVA subrogé s’agissant des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d’agrément à de plus justes proportions ;
— Juger qu’il dispose d’un recours intégral à l’encontre des sociétés [6] et [1], en remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à verser sous quelque forme à M. [B] et au FIVA subrogé ;
— Condamner les sociétés [6] et [1] solidairement à lui rembourser l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge et au bénéfice de M. [B], et du FIVA subrogé dans le cadre du recours en faute inexcusable ;
— Condamner les sociétés [6] et [1] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées et complétées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur formée par M. [B] n’est pas contestée.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [W] [B] :
Le tableau 30A des maladies professionnelles porte sur l’asbestose définie comme suit :
« fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. »
Le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans).
La description clinique de la maladie indemnisable (juin 2006) est la suivante selon l’INRS :
« Définition de la maladie
L’asbestose est une fibrose du poumon induite par l’inhalation de fibres d’amiante.
Diagnostic
Le diagnostic d’asbestose repose essentiellement sur les examens radiologiques et sur la confrontation des signes radiologiques avec l’anamnèse professionnelle.
Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont une toux sèche et un essoufflement à l’effort. L’existence de râles crépitants inspiratoires, audibles en fin d’auscultation aux deux bases pulmonaires, est fréquente. Un hippocratisme digital est observé dans environ un tiers des cas.
Sur la radiographie thoracique, l’asbestose est caractérisée par des petites opacités irrégulières, prédominant dans les régions sous- pleurales et basales, bilatérales et généralement symétriques. Les formes évoluées s’accompagnent d’opacités alvéolaires microkystiques (poumon en « rayons de miel »). La sensibilité et la spécificité de la radiographie thoracique pour le diagnostic d’asbestose sont médiocres.
Le scanner thoracique est beaucoup plus performant. Les principaux signes tomodensitométriques de l’asbestose, diversement associés en fonction de la sévérité de la maladie, sont les lignes septales, les lignes non septales intralobulaires, les lignes courbes sous-pleurales et le rayon de miel. Ces signes ne sont toutefois pas spécifiques et peuvent être observés au cours des fibroses pulmonaires relevant d’autres causes.
Les explorations fonctionnelles respiratoires incluant spirométrie et transfert de l’oxyde de carbone permettent d’évaluer le retentissement de la fibrose pulmonaire sur la fonction ventilatoire mais elles n’ont pas de valeur diagnostique.
Le recours à une biopsie pulmonaire est en règle générale inutile, d’autant que les lésions histologiques de l’asbestose ne sont pas spécifiques.
Le diagnostic d’asbestose est généralement fait en présence de signes tomodensitométriques de fibrose pulmonaire chez un patient ayant subi une exposition à l’amiante importante. La présence de signes radiologiques traduisant une atteinte de la plèvre est inconstante mais renforce la plausibilité du diagnostic.
Evolution
L’évolution de l’asbestose est variable. Certaines formes sont très peu évolutives et n’entraînent qu’une gêne très modérée, voire pas de gêne du tout (formes purement radiologiques). A l’inverse, certaines asbestoses vont évoluer progressivement vers une fibrose sévère et étendue, responsable d’une insuffisance respiratoire chronique sur laquelle peuvent se greffer des épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë.
L’existence d’une asbestose semble majorer le risque de survenue d’un cancer du poumon, indépendamment de l’exposition subie. »
En l’espèce, la contestation des sociétés défenderesses porte sur la désignation de la maladie.
Elles prétendent que le caractère professionnel de la maladie de M. [B] n’est pas démontrée, se fondant sur l’analyse réalisée par le docteur [T], médecin expert pneumologue, en date du 16 avril 2024, qui remet en cause le diagnostic d’asbestose sur la seule base du certificat médical initial, du certificat médical du docteur [C], pneumologue, en date du 31 janvier 2022 et de la décision de notification du taux d’incapacité permanente partielle du 24 août 2022.
Ce médecin n’a donc pas eu accès aux imageries réalisées et ne fait qu’extrapoler des conclusions d’ordre général sur la base de documents peu exploitables pour émettre un avis éclairé, même s’il rappelle, à juste titre, qu’une telle pathologie se développe en cas d’exposition importante à l’amiante.
Si le certificat médical du docteur [C], pneumologue, en date du 31 janvier 2022 a permis de faire naître un doute, dont s’est emparé le docteur [T], sur la maladie dont est atteint M. [B] quand elle écrit que ce dernier : « est porteur d’anomalies radiologiques pouvant entrer dans le cadre d’une asbestose (réticulations sous pleurales atélectasie par enroulement) », les autres éléments médicaux produits par le requérant, l’ENIM et le FIVA, confirment le diagnostic d’asbestose :
— les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 29/10/2022,
— le certificat médical du docteur [M], médecin traitant du 08/04/2024,
— le certificat médical docteur [M] du 17/07/2024,
— le compte-rendu de consultation du docteur [C], pneumologue, du 03/05/2024,
— le compte-rendu de consultation du docteur [C], pneumologue, du 12/11/2024,
— le compte-rendu du TEP FDG du 04/06/2024,
— le compte rendu du scanner du thorax du 22/03/2024 du docteur [Y],
— le rapport médical de révision du taux d’incapacité du 05/09/2024.
Le délai de prise en charge (35 ans) et la durée d’exposition (2ans) sont respectés, ce qui n’est pas contesté.
En effet, M. [B] a cessé ses fonctions au sein de la société [1] en 1987, le certificat médical initial est daté du 17 décembre 2021 et il a travaillé pour la société devenue [2] en qualité de matelot qualifié de 1971 à 1982 et pour la société devenue [1] en qualité de second maître de 1982 à 1987.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est en mesure de conclure que M. [B] est bien porteur d’une asbestose, sans nécessité de recourir à une mesure d’expertise médicale, étant rappelé qu’il a travaillé sur des pétroliers et des minéraliers de 1971 à 1987, ce qui est de nature à caractériser une exposition importante aux poussières d’amiante, ce qui n’est pas sérieusement contesté, et ainsi qu’il sera développé ci-dessous.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Au cas présent, le caractère professionnel de la pathologie de M. [B], à savoir une « asbestose avec fibrose pulmonaire », reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 30 A, à compter du 29 octobre 2021 par décision de la caisse du 4 mai 2022, a été retenu par le tribunal.
Il ressort des différents documents produits que M. [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de ses activités pour le compte des sociétés [2] et [1] sur la période de 1971 à 1987.
La liste non limitative des travaux du tableau 30 A vise notamment les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante et les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
M. [B] expose qu’il produit la copie de son « livret professionnel maritime » faisant état de ses différentes embarcations du 6 juillet 1965 au 10 janvier 1989. Durant cette période, il a travaillé comme matelot qualifié et second maître :
— de 1971 à 1982 pour le compte de la société [4], aujourd’hui [2], dont la flotte comptait à cette prériode 21 Tankers.
M. [B] affirme qu’il travaillait dans la salle des machines et les coursives de ces navires comportant une grande quantité de calorifuges en amiante, qu’il vivait dans un espace cloisonné pendant 4 à 5 mois, avec des chaleurs extrêmes et une climatisation forcée qui dispersait dans tout le bord les poussières d’amiante.
— de 1982 au 13 mars 1987 pour le compte de la société [5], aujourd’hui [1], précisant que c’est suite à des problèmes économiques que la société [7] a créé la [8] au sein de laquelle il continuera sa carrière, embarquant sur des minéraliers où les conditions de travail étaient aussi difficiles que sur les tankers, la durée des embarquements était également de 5 mois consécutifs, dans une poussière intense, le travail se faisait par rotation tous les 15 jours, Pont – Machine – Passerelle – Entretien.
Un minéralier est un navire destiné à transporter des marchandises lourdes en vrac, en particulier du minerai de fer.
C’est dans ce cadre qu’il soutient avoir été massivement exposé aux poussières d’amiante, précisant dans son questionnaire avoir directement manipulé des matériaux contenant de l’amiante, à savoir « des isolants sur tuyaux, conduits », avoir travaillé à proximité immédiate de personnes ayant effectué des travaux sur des matériaux composés d’amiante, à savoir « aide aux mécaniciens, nettoyage pièces (moteur et autres), […] réparation navale » et avoir inhalé de la poussière d’amiante, à savoir « particules omniprésentes et poussières, climatisation […] manipulations des isolants ».
Cette exposition à l’inhalation de poussières d’amiante est corroborée par les attestations de collègues de travail de la victime produites au débat.
M. [S] [A] atteste que « […] Je suis rentré à la compagnie navale des pétroles en octobre 1954 en qualité de novice machine.
J’ai quitté la compagnie en avril 1990, après un départ en préretraite en 1988.
Au fil des années cette compagnie a pris le nom de [7] [9] ([10] [11]).
[…]
Tous les systèmes de ventilation, à cette époque, étaient identiques sur les navires ou j’ai travaillé (ainsi que monsieur [B] [W]).
Dans les machines, les ventilateurs refoulants ou aspirants ne pouvaient que véhiculer des poussières d’amiante en quantité importante: les ventilateurs de chaufferie accélérant le processus.
Toutes les tuyauteries vapeur, soupapes, vannes, collecteurs, etc… étaient calorifugés de toile d’amiante, matelas d’amiante et ciment mélangé à des fibres d’amiante.
Les nombreuses réparations nécessitaient un découpage de ces calorifugeages sur place ; ensuite le matériel à remettre en état était transporté à l’atelier machine sans protection particulière.
L’atmosphère générale était donc brassée par les ventilateurs refoulants : Les poussières d’amiante se propageaient partout dans les caissons, sur les varangues, les étagères, les établis, les machines-outils, etc… Il va de soi que le sol était très souvent blanc durant les travaux ; le nettoyage se faisait tout simplement par les chauffeurs, les nettoyeurs ou graisseurs par un simple coup de balai ou balayette sans protection aucune.
Durant ces trop nombreuses années, toutes ces manipulations et travaux ont été effectuées sans aucune protection particulière pour plusieurs raisons :
— Aucune information sur les poussières d’amiante n’avait fait l’objet de circulaire particulière.
— Aucun vêtement adapté pour ces travaux n’était proposé, ni de masque respiratoire.
— Les systèmes de ventilation quels qu’ils soient ne possédaient de filtre efficace.
Monsieur [B] comme moi a navigué et travaillé dans les mêmes conditions à la T.C.F.N. de 1969 à 1987, ses fonctions de matelots faisait qu’il descendait dans les chambres des machines plusieurs fois par voyage pour le nettoyage des parquets, des appareils auxiliaires. Il effectuait souvent le nettoyage des aisselles des séparateurs d’huile et du fuel dans le local des appareils. En contact fréquent avec ces matériaux. […] »
Monsieur [L] [E] : « […] Tous les tuyaux vapeur même sur le pont, tuyaux qui envoyaient la vapeur pour le fonctionnement des treuils étaient protégés par des matelas d’amiante. […] »
Monsieur [R] [D] atteste « Avoir navigué de 1958 à 1990, embauché à la navale des pétroles qui deviendra après fusion la [12] [13].
Je certifie avoir navigué avec Mr [B] [W] sur le saphir en 1979 et l’autan en 1981.
Il était matelot participait aux travaux de veille et tout entretien selon les besoins – l’amiante était présent à l’intérieur, surtout les fibres libérées par les matériaux.
Nous apprendrons plus tard que c’était un danger pour notre santé – aucune mise en garde, ni de protection de notre employeur, pourtant nous étions tous exposés ».
Il convient de noter que par jugement du 7 décembre 2015 la faute inexcusable de la société [14], devenue [2], a été reconnue à l’égard de la maladie professionnelle de M. [S] [A].
Les sociétés défenderesses, qui font cause commune, ne contestent pas a minima une exposition environnementale, sans par ailleurs remettre en cause les déclarations du requérant et des témoins.
Ainsi que le souligne l’ENIM, elles n’ignorent pas que les calorifugeages utilisaient de l’amiante et que, pour ce motif, elles savaient parfaitement aussi quelles dispositions elles auraient dû être prendre pour qu’il soit procédé au désamiantage des navires, rappelant la circulaire du Ministère des Transports n° 13 du 22 octobre 2002 instaurant présomption de présence d’amiante sur les différents types de navire.
En effet, il est admis que tous les navires construits avant 1999 contenaient de grandes quantités d’amiante.
Il importe de rappeler que le problème de l’inhalation des poussières a été connu très tôt puisque dès 1893, une réglementation sur les prescriptions de sécurité en matière d’évacuation des poussières a été mise en place, pour aboutir à la création en 1945 d’un premier tableau de maladie professionnelle consacré à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante, puis en 1950 à la création d’un tableau de maladie professionnelle n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle.
Le décret du 13 décembre 1948 prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masque et de dispositifs de protection individuelle appropriées.
Le décret du 17 août 1977 réglemente spécifiquement les mesures d’hygiène applicable en quantifiant les fibres d’amiante dans l’air et en imposant des mesures de protection tant individuelle que collective.
L’abondance et l’ancienneté des écrits et travaux scientifiques, l’existence d’une réglementation ancienne consacrée à l’utilisation de l’amiante, la taille et la nature de l’activité des sociétés défenderesses établissent qu’elles avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [B].
Il sera précisé que le fait que les défenderesses n’avaient pas pour activité la fabrication ou la transformation de l’amiante, ne constitue pas un motif de nature à retenir qu’elles n’avaient pas conscience du danger.
Les anciens collègues de travail de M. [B] ont confirmé ci-dessus avoir exercé leur activité sans protection ni information particulière quant aux risques encourus.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit donc que la société [2] et la société [1] ont nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé M. [B] et qu’elles n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires à mettre en œuvre pour l’en préserver.
Les sociétés [2] et [1] ont, en conséquence, chacune, manqué à leur obligation de sécurité vis-à-vis de M. [B] caractérisant ainsi leur faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable des sociétés [6] et [1] :
Le FIVA a indemnisé M. [B] de ses préjudices personnels.
Conformément aux dispositions de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, il est donc subrogé dans ses droits contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes à concurrence des sommes versées.
Le FIVA est recevable en ses demandes tendant à la fixation de l=indemnisation des préjudices personnels subis par M. [B].
1. Sur la demande la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, cette dernière est bien fondée à solliciter que soit ordonnée la majoration au taux maximal légal de la rente servie par l'[3], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, prise en charge par l’organisme de sécurité sociale (Civ.2e, 14 décembre 2004, n°03-30451 ; Civ.2e, 22 février 2005, 8 arrêts, par exemple n°03-30493 ; Civ.2e, 19 janvier 2006, n°04-30.477).
En outre, la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente (Soc., 25 mai 1988, n°86-15914 ; Civ.2e, 4 novembre 2010, n°09-12709 ; Civ.2e, 24 septembre 2020, n°19-12.008).
Pour s’opposer à la majoration de la rente, les sociétés [2] et [1] prétendent, se fondant sur les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673) qui énoncent que la rente « n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent parla suite dans le déroulement de leur vie quotidienne », que M. [B], retraité lors de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ne peut pas bénéficier d’une rente dès lors qu’il ne subit aucune perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle et qu’il ne justifie pas d’un préjudice professionnel certain.
En réponse, le FIVA objecte que la Cour de cassation a jugé que la rente et sa majoration sont de même nature (Civ.2e, 6 janvier 2022, n°20-14.502), que la majoration de rente constitue, tout comme la rente elle-même, une prestation de sécurité sociale due en cas de faute inexcusable de l’employeur (Civ.2e, 12 mai 2011, n°10-18.392, publié ; Civ.2e, 24 septembre 2020, n°19-12.008), que contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu’elle ne correspond à aucun préjudice réel, revient à contester la perception de la rente initiale.
Il ajoute que, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière n’a nullement écarté l’application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée.
L'[3] rappelle qu’une rente est attribuée et ce, de manière automatique, lorsqu’il existe un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 10 % et que cette attribution n’a jamais été soumise à la démonstration d’un « préjudice professionnel certain » contrairement à ce qu’affirment les défenderesses et que la majoration de la rente est de droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il soutient que le débat sur la nature de la rente est totalement hors sujet, ajoutant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] a un caractère définitif à l’égard de l’employeur et que les sociétés défenderesses font une interprétation erronée des arrêts de la Cour de cassation de janvier 2023.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est de droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sauf faute inexcusable de la victime.
L’attribution d’une rente à M. [B] est définitive.
Sa majoration constitue comme la rente une prestation de sécurité sociale.
En conséquence, il convient de faire droit à la majoration de la PIMP de M. [B], laquelle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, en cas d’aggravation de son état de santé.
2. Sur la demande la majoration de rente du conjoint survivant
Cette demande est formulée tant par M. [B] que par le FIVA.
Pour s’opposer à cette demande, l’ENIM fait valoir qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et éventuel et que seule l’épouse de M. [B], qui peut demander de bénéficier de la majoration de rente, n’est pas partie à la procédure.
Le FIVA objecte qu’étant subrogé dans les droits de M. [B], il est parfaitement recevable à solliciter les majorations des indemnités de sécurité sociale, dans le cadre des procédures en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs et que sur le fond la demande est parfaitement fondée dès lors que la majoration de la rente du conjoint, en cas de faute inexcusable de l’employeur et de décès imputable à la maladie professionnelle, est de droit.
Il a été rappelé ci-dessus que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente ( (Soc., 25 mai 1988, n°86-15.914 ; Civ.2e, 4 novembre 2010, n°09-12.709 ; Civ.2e, 24 septembre 2020, n°19-12.008).
Le FIVA est légalement subrogé dans les droits de la victime et, à ce titre, est recevable à solliciter, dans toutes les procédures initiées par lui aux fins de reconnaissance la faute inexcusable de l’employeur ou dans lesquelles il intervient aux côtés des victimes ou de leurs ayants-droit, les majorations des indemnités de sécurité sociale, dans la mesure où ces majorations découlent de plein droit de la reconnaissance de la faute inexcusable, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l’offre complémentaire prévue par l’article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 (Civ.2e, 19 décembre 2019, n°18-23804).
Sur le fond, contrairement à ce que soutient l'[3], il ne s’agit pas d’un préjudice hypothétique sur lequel il n’a aucune prise, dans la mesure où il lui appartiendra le cas échéant, s’il est saisi par le conjoint survivant, de se prononcer sur le caractère professionnel du décès de la victime. Ce n’est que sa décision de prise en charge qui ouvrira les droits du conjoint survivant.
Il convient donc de prévoir dès à présent qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la PIMP restera acquis pour le calcul de la PIMP du conjoint survivant.
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [W] [B] et octroyés par le FIVA
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action en réparation complémentaire.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise, pour la période postérieure à la date de consolidation, le préjudice extra patrimonial de l’incapacité médicalement constatée. Il répare donc les incidences du dommage touchant à la sphère personnelle (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence postérieurement à la consolidation).
Dès lors, les souffrances physiques et morales pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au visa de l’article L. 452-3 sont nécessairement des préjudices temporaires, antérieurs à la consolidation.
Le FIVA a initialement indemnisé les préjudices personnels de M. [B] comme suit :
— 10 800,00 euros en réparation des souffrances morales,
— 300,00 euros en réparation des souffrances physiques,
— 1 700,00 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Suite à l’aggravation de son état de santé, il lui a versé les sommes complémentaires suivantes :
— 1 100,00 euros en réparation des souffrances morales,
— 600,00 euros en réparation des souffrances physiques,
— 500,00 euros en réparation du préjudice d’agrément,
soit une somme totale de 15 000,00 euros dont il demande le versement par l’ENIM.
Si le FIVA est recevable en ses demandes, il lui appartient toutefois de démontrer l’existence des préjudices indemnisés et le bien-fondé du quantum de l’indemnisation retenu.
En l’espèce, M. [B] est atteint d’une asbestose, diagnostiquée le 29 octobre 2021, à l’âge de 72 ans. La caisse a fixé la date de consolidation au 17 décembre 2021, avec la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % puis a reconnu une aggravation de son état de santé emportant majoration du taux à 20 %. Il convient donc de tenir compte des souffrances endurées avant la consolidation initiale et avant consolidation de l’aggravation de l’état de santé.
Les séquelles retenues en 2022 étaient : « séquelles d’une asbestose reconnue en maladie professionnelle et consistant en un nodule unique sous pleural droit avec retentissement fonctionnel minime. » et en septembre 2024 : « séquelles d’exposition à l’amiante à type de fibrose pulmonaire sans insuffisance respiratoire notable mais avec une majoration de l’asthénie et des épisodes infectieux ».
Il est attesté par les pièces médicales versées au débat que présentant une toux chronique, M. [B] a bénéficié d’un TEP-scanner, le 29 octobre 2021, qui a permis de diagnostiquer l’asbestose.
Il est également établi qu’il souffrait de douleurs thoraciques, initialement à l’effort, puis elles sont devenues omniprésentes. Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) pratiquées le 31 janvier 2022 mettent en évidence une diminution des capacités respiratoires, comparativement à la normale pour un individu de même âge et du même sexe, en bon état de santé, source de souffrances physiques dans les activités de la vie courante, telles que la montée d’escalier, la marche à pied prolongée ou tout autre effort physique.
Par ailleurs, le médecin de l’ENIM a retenu une majoration de son asthénie (grande fatigue) et de ses épisodes infectieux, c’est-à-dire de ses bronchites. Ainsi en octobre 2022, M. [B] a présenté une pneumopathie hypoxémiante et a été hospitalisé fin juillet 2024 pour une détresse respiratoire sur exacerbation bronchique. Le 08 avril 2024, le docteur [M] a relevé des douleurs basithoraciques et un essoufflement à la marche.
Au regard de ces éléments, le FIVA justifie des souffrances physiques endurées par M. [B]. Il convient, par conséquent, de faire droit à la fixation des préjudices telle que sollicitée par le FIVA au titre des souffrances physiques, soit par l’allocation de la somme de 900,00 euros.
S’agissant du préjudice moral, il apparaît que M. [B] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue, par son annonce même et la forte inquiétude qu’elle génère liée à son caractère incurable et évolutif avec un risque majoré de dégradation, à tout moment, de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital, un préjudice spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire. Comme indiqué ci-dessus, l’INRS indique que « L’existence d’une asbestose semble majorer le risque de survenue d’un cancer du poumon, indépendamment de l’exposition subie ».
Il sera fait droit à la fixation des préjudices telle que sollicitée par le FIVA au titre du préjudice moral, soit par l’allocation de la somme de 11 900,00 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, qui « est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Cass. Civ2 du 29 mars 2018 n°17-14.499 ), M. [B] verse aux débats une attestation de Mme [X], qui précise : « Je soussignée [J] [X], co-présidente de l’association [15], atteste que, du fait de ses problèmes de santé, Monsieur [W] [B], inscrit à l’activité randonnée, ne participe plus, et ce pour une durée indéterminée. ».
Ce poste de préjudice n’est par ailleurs pas contesté dans son principe.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du FIVA d’indemniser le préjudice d’agrément à hauteur de 2 200,00 euros.
Ces sommes seront versées au FIVA par la caisse.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sociétés [2] et [1] seront condamnées in solidum à rembourser à la caisse les différentes sommes mises à sa charge par la présente décision dont elle n’aura fait que l’avance.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [6] et [1] seront condamnées à lui verser chacune sur ce fondement une somme de 1 500,00 euros.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du FIVA les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses intérêts. Les sociétés [2] et [1] seront condamnées à lui verser la somme de 1 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [2] et [1] seront condamnées aux dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu des circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable l’action de M. [W] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
REÇOIT l’Etablissement national des invalides de la marine en son intervention volontaire ;
REÇOIT le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en son intervention volontaire ;
DÉCLARE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable en ses demandes ;
DIT que M. [W] [B] est bien porteur d’une asbestose résultant de l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au service des sociétés [2] et [1] ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie affectant M. [W] [B] est établi, dans ses rapports de droit avec les sociétés [2] et [1] ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical initial du 17 décembre 2021, déclarée par M. [W] [B] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, résulte de la faute inexcusable de la SAS [2] et de la faute inexcusable de la SAS [1] ;
ORDONNE la majoration maximale de la PIMP de M. [W] [B], laquelle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, en cas d’aggravation de son état de santé.
et DIT que cette PIMP lui sera directement versée par l’Etablissement national des invalides de la marine ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la PIMP restera acquis pour le calcul de la PIMP du conjoint survivant ;
FIXE aux sommes suivantes la réparation des préjudices de M. [W] [B] :
— 900,00 euros au titre des souffrances physiques,
— 11 900,00 euros au titre des souffrances morales,
— 2 200,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que l’Etablissement national des invalides de la marine fera l’avance des sommes dues au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre des préjudices personnels de M. [W] [B] ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [2] et [1] au remboursement des indemnités mises à la charge de l’Etablissement national des invalides de la marine au titre de la majoration de rente de M. [W] [B] et des préjudices de M. [W] [B] en principal et intérêts ;
CONDAMNE les sociétés [2] et [1] à verser à M. [W] [B] la somme de 1 500,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [2] et [1] à verser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [2] et [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 5], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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