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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/02701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJI- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 28/11/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 05/12/2024,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14/02/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [M]
né le 16 Juin 1992 à [Localité 5]
Vu la saisine par requête du 21 Juillet 2025 de Monsieur [X] [M], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 21/07/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au rejet de la requête en mainlevée,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [M] assisté de Maître MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence,
En l’espèce, Monsieur [X] [M] demande la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte au motif qu’il ne souhaite plus faire l’objet d’un traitement par piqûre et voudrait un traitement pouvant être pris par voie orale. Il précise que ce choix est fondé sur les effets secondaires qu’il endure actuellement.
Cependant, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure ou un défaut de motivation des décisions médicales ; il ne peut se prononcer ni sur le diagnostic, ni sur le protocole de soin définis par les médecins en charge de sa situation.
Ainsi, dès lors que la demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par Monsieur [X] [M] ne repose que sur la contestation des soins définis par l’autorité médicale, qui échappent à la compétence du juge, il ne peut être fait droit à sa demande.
Par ailleurs, il est attesté par le certificat mensuel du Dr [J] [O], médecin de l’établissement, en date du 30/06/2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [X] [M] doit se poursuivre nécessairement et que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [X] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 Juillet 2025
Le Juge
Florence BARRET
N° RG 25/02701 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BJI
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Monsieur [X] [M] le 24 Juillet 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence le 24 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [6] le 24 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le Greffier,
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