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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PRAECO SERVICE DENTAIRE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I626
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Murielle FAURY, greffière
lors du prononcé de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
ENTRE :
Madame [O] [C] [E] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Société PRAECO SERVICE DENTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 6 juin 2025.
Par requête reçue le 22 septembre 2025, Madame [O] [C] [E] épouse [W] a fait convoquer la SAS Praeconis devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [O] [C] [E] épouse [W], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SAS Praeconis à lui payer les sommes de :
282 € au titre du remboursement de ses frais dentaires ;200 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique que, malgré ses demandes, sa mutuelle ne lui a pas remboursé ses soins dentaires. Elle affirme avoir envoyé plusieurs fois le papier demandé à la mutuelle et que le conciliateur a également envoyé les documents, en vain. Elle précise qu’elle a dû multiplier les démarches et elle a été contrainte de faire l’avance des frais dentaires. Elle ajoute avoir eu des difficultés financières et avoir changé de mutuelle depuis.
La SAS Praeconis, qui a signé la convocation, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement des frais dentaires
Selon l’article L. 224-8 du Code de la mutualité, les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l’assistance ont un caractère indemnitaire ; l’indemnité due par la mutuelle ou par l’union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre.
L’article L. 224-9 du même Code dispose que pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, la mutuelle ou l’union est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l’union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu’elle a exposées qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d’agrément, à moins que les prestations versées par l’organisme mutualiste n’indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
En l’espèce, Madame [O] [C] [E] épouse [W] justifie d’une dépense relative à une prothèse dentaire en date du 7 novembre 2024.
Il ressort du relevé d’honoraire que la base sécurité sociale est de 86 €, qui est le montant effectivement pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie, outre 282 € de reste à charge pour le patient.
Par courrier du 5 novembre 2024, la SAS Praeconis a confirmé prendre en charge la somme de 282 € sur cette prothèse.
Pour autant, malgré les demandes faites par Madame [O] [C] [E], la SAS Praeconis a réclamé à plusieurs reprises entre décembre 2024 et mars 2025 la déclaration de conformité et n’a pas procédé au remboursement.
Madame [O] [C] [E] justifie du versement de cette déclaration de conformité.
La SAS Praeconis a donc manqué à son obligation légale en ne procédant pas à son indemnisation.
En conséquence, la SAS Praeconis est condamnée à payer à Madame [O] [C] [E] épouse [W] la somme de 282 €, correspondant à la part mutuelle de ses frais dentaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [O] [C] [E] épouse [W] n’établit pas que la SAS Praeconis ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Praeconis succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Praeconis à payer à Madame [O] [C] [E] épouse [W] la somme de 282 €, correspondant à la part mutuelle de ses frais dentaires, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [C] [E] épouse [W] ;
CONDAMNE la SAS Praeconis aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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