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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 24/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le17/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 3] (THAI)
défaillant
Décision du 17 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 17 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 25 novembre 2011, la BANQUE POSTALE a consenti à M. [D] et à Mme [H], son épouse (les époux [D]), un prêt immobilier d’un montant de 289 494 euros.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 9 novembre 2011.
Par actes des 11 et 14 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [D] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 250 173,41 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de céans du 12 mars 2024 (RG 23/06556), il a été ordonné la disjonction des demandes formées par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [D], l’affaire disjointe (RG 24/03697) étant renvoyée à la mise en état, afin que le CREDIT LOGEMENT justifie de la tentative de signification de l’assignation de M. [D]. Par le même jugement, Mme [H] a été condamnée à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 250 173,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 25 novembre 2011, avec anatocisme, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 septembre 2024 (RG 24/03697), la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 a été ordonnée, l’affaire a été renvoyée à la mise en état, afin de permettre à M. [D] de constituer avocat.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 5 mai 2022 adressée à M. [D], par laquelle la banque prononce la déchéance du terme du prêt, à la suite de mises en demeure infructueuses de régulariser les échéances impayées, adressées par LRAR des 6 octobre 2020 et 26 janvier 2022 ;
— les quittances des 26 octobre 2020, 17 mars 2021 et 6 février 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, en sa qualité de caution ;
— la LRAR adressée à M. [D] par le CRÉDIT LOGEMENT le 1er février 2023, le mettant en demeure de régler la somme de 250 105,29 euros ;
— un décompte de créance, arrêté au 17 février 2023.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] à payer la somme de 250 173,41 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, les intérêts légaux jusqu’au 16 février 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [D] sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [D], à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 250 173,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 25 novembre 2011 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [R] [D], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juin 2025.
La Greffière Le Président
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