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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNJG – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE S.A.S. [9] C/ [4]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00080 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNJG
N° de MINUTE : 25/00112
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [6]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [10]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI avocat au barreau de BRIEY substituant Me Marion GAY
DEFENDERESSE :
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z], salariée de la SAS [9] (supermarché [7] [Localité 8]) a fait l’objet en 2022 de plusieurs arrêts de travail.
Le 26 avril 2022, le médecin du travail a préconisé à l’employeur de prendre des mesures d’aménagement du poste de travail consistant en un mi-temps thérapeutique avec ''poste plutôt assis type caisse''.
Après visite de reprise, le médecin du travail a préconisé le 8 décembre 2022 un ''temps complet et poste plutôt assis type caisse''.
Suivant certificat médical initial (CMI) du 4 octobre 2023, le médecin a indiqué ”canal carpien bilatéral'', indiquant le 27 juillet 2023 comme date de première constatation médicale confirmée par un EMG du 31 août 2023.
Ce certificat a été adressé le 6 octobre à la [3].
Mme [Z] a formé le 14 octobre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, adressée le 18 octobre à la [3].
La [3] a transmis cette déclaration à la SAS [9] le 27 octobre 2023, l’informant de la procédure d’instruction de la demande et l’invitant à remplir un questionnaire qui a été retourné le 4 décembre 2023.
Par décision du 12 février 2024, la [3] a pris la pathologie de Mme [O] [Z] , ''syndrome du canal carpien droit -tableau n°57'' en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 avril 2024, la SAS [9] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([5]) de la [3].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5], recours enregistré sous le n°RG 24/80.
Par décision du 12 février 2024, la [3] a pris la pathologie de Mme [O] [Z] , '' syndrome du canal carpien gauche-tableau n°57'' en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 avril 2024, la SAS [9] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([5]) de la [3].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5], recours enregistré sous le n°RG 24/81.
La SAS [9] demande de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la [3] du 12 février 2024 et de condamner la [3] à lui verser, dans chaque instance, la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [9] fait valoir que Mme [Z] a souffert en 2022 d’une lombalgie d’origine non professionnelle à la suite de laquelle, sur avis du médecin du travail, l’employeur l’a placée à un poste de caisse à temps complet à la suite duquel elle a formé une demande de reconnaissance d’une autre pathologie.
Elle déplore l’absence d’information au cours de l’instruction du dossier et de communication de la date de clôture et le non-respect du principe du contradictoire.
Elle soutient que le dossier dans son entièreté ne lui a pas été communiqué, ce qui lui cause un grief, n’ayant pu consulter tous les éléments ni faire part de ses observations, soulignant que les divers certificats médicaux détenus par la caisse n’y figuraient pas, en particulier les certificats de prolongation de Mme [Z].
Par conclusions du 29 janvier 2025, la [3] demande de déclarer sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [9].
La [3] rappelle qu’elle a transmis la demande de reconnaissance à l’employeur le 24 octobre 2023, que celui-ci en a accusé réception et qu’elle lui a ensuite notifié sa décision, respectant ainsi son obligation d’information tout au long de la procédure.
Elle soutient avoir respecté les délais réglementaires impartis pour instruire le dossier et estime que les avis de prolongation délivrés après le CMI ne figurent pas parmi les éléments consultables par l’employeur.
Après mise en état, les affaires ont été évoquées à l’audience du 3 juin 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des procédures
Ainsi qu’en dispose l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des deux instances relatives à la pathologie ''canal carpien droit ET gauche'', et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 24/80.
Sur la recevabilité des recours
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la [5] doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R142-6 prévoit que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la [5], régulièrement saisie le 11 avril 2024 par la SAS [9] d’un recours préalable contre les décisions de la [3] du 12 février 2024, n’a pas statué sur les demandes.
La date de la réception de la réclamation de la SAS [9] par l’organisme de sécurité sociale n’étant pas connue, la saisine du pôle social en contestation de la décision implicite de rejet doit être jugée recevable.
Sur l’instruction du dossier par la [3]
1°- Sur le délai de consultation du dossier d’instruction de la [3]
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale , la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ce délai courant à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Cet article prévoit que quand la caisse engage des investigations, à leur issue et au plus tard cent jours francs à compter de la date de la déclaration de la maladie professionnelle, elle met le dossier à disposition de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et qui dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.
Il en résulte qu’ à l’issue des investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial (sous réserve d’examens complémentaires), l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore dans le délai.
En l’espèce, la [3] a réceptionné la demande de Mme [Z] le 18 octobre 2023.
Le délai de 100 jours expirait donc le samedi 27 janvier 2024 ( dies ad quem plus un jour).
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dès lors, la [3], à bon droit, a fixé le début de la période de consultation du dossier par l’employeur au 29 janvier 2024 (dies a quo le 30 janvier), et ce jusqu’au 9 février 2024 (dies ad quem le 8 février).
La condition de délai est respectée.
2°- Sur l’obligation d’information de la caisse
Il résulte des articles R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale une obligation d’information de la [3] supposant que les parties puissent accéder au dossier et le consulter dans un certain délai, la communication du dossier n’étant soumise à aucune forme particulière mais devant permettre de s’assurer que l’employeur, notamment, a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision.
Selon l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, après la déclaration de la maladie, la victime et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé.
Aux termes de l’article R461-9 I alinéa 3 du même code, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Il se déduit de ces dispositions qu’en donnant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué, la caisse doit aussi le mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, la [3] a transmis à la SAS [9], par courrier réceptionné le 27 octobre 2023, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z] reçue le 18 octobre 2023.
Le délai susmentionné a donc été respecté, de même que le délai pour l’employeur pour retourner le questionnaire.
Ce courrier mentionne '' lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces et de formuler vos observations du 29 janvier 2024 au 9 février 2024, directement en ligne (…). Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 février 2024.''
La caisse a donc informé l’employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 16 février 2024, il avait la possibilité de venir consulter le dossier, lui notifiant ainsi la clôture de l’instruction.
La [3] a donc octroyé un délai suffisant à l’employeur pour prendre connaissance des pièces et a respecté le principe de la contradiction. Si le courrier, qui mentionne que la nature de la maladie – canal carpien ( droit et gauche) – nécessite des investigations, ne précise pas le tableau où elle figure et sur lequel la caisse envisage de l’instruire, il convient de relever que la pathologie déclarée ''Syndrome du canal carpien'' figure en ces termes exacts au tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail , et liste les travaux susceptibles de la provoquer (travaux
comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main), de sorte qu’il ne peut être considéré que l’omission de l’indication du tableau sur lequel sera instruite la demande caractérise un grief.
3°- Sur le contenu du dossier constitué par la caisse
Le dossier constitué par la caisse primaire comprend , ainsi que le prévoit l’article R441-14 :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Il résulte de ce texte que doivent figurer au dossier d’instruction constitué par les services administratifs de la [3] les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau et d’une manière générale tous les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [9] a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que du questionnaire rempli par sa salariée, seuls éléments susceptibles de lui porter grief, ce qui n’est pas le cas des certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
La SAS [9] a eu communication du dossier complet de la [3].
La [3] ayant respecté son devoir d’information et le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ses décisions du 12 février 2024 de prendre en charge la pathologie de Mme [O] [Z] ''syndrome du canal carpien droit et gauche'' doivent être confirmées et déclarées opposables à son employeur la SAS [9].
Sur les demandes accessoires
La SAS [9] succombe en ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature de la décision, elle doit en outre être déboutée de sa demande au titre de ses frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 24/80 et RG 24/81 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro unique RG 24/80,
REÇOIT la SAS [9] en son recours mais l’en déboute,
CONFIRME les décisions de la [4] du 12 février 2024 de reconnaissance de la pathologie ''syndrome du canal carpien droit et gauche'' de Mme [O] [Z] au titre de la législation professionnelle,
DIT que cette décision est opposable à la SAS [9],
DÉBOUTE la SAS [9] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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