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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 22/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 22/00257 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVF2
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 Mai 2025.
Demanderesse :
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7] ([10]) de la [Localité 18]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2021, Madame [I] [N], salariée de la S.A.S [17] en qualité d’Acheteur, a effectué auprès de la [5] ([10]) de [Localité 18]-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 17 décembre 2020 établi par le Docteur [K] [O] faisant état d’un « syndrome anxiodépressif aigu suite souffrance au travail et décompensation anxieuse aiguë ».
Après avis du [9] ([13]) des Pays de la [Localité 18] du 9 août 2021, la [11] a notifié le 10 août 2021 à la S.A.S [17] la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 octobre 2021, la S.A.S [17] a saisi la Commission de Recours Amiable ([12]) en contestation de la décision de prise en charge.
Par courrier daté du 19 novembre 2021, la [12] a accusé réception du recours.
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2022, la S.A.S [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la [12].
Puis, par décision prise en séance du 15 février 2022, notifiée le 16 février 2022, la [12] a rejeté son recours.
Par ordonnance du 7 mars 2024 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes statuant en qualité de juge de la mise en état, il a été ordonné la désignation du [14] pour " donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [I] [N] et décrite dans le certificat médical initial du 5 janvier 2021 établi par le Docteur [X] constatant un "syndrome anxiodépressif aigu suite souffrance au travail et décompensation anxieuse aiguë'' a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [N], au sens des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale".
Le 17 juin 2024, le [14] a considéré qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La S.A.S [17] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de reconnaissance, sur expertise individuelle , de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [N] le 6 janvier 2021 ;
— juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance, sur expertise individuelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] [N] le 6 janvier 2021 ;
— condamner la [11] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La [11] demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la S.A.S [17] ;
— juger irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par la S.A.S [17] ;
— déclarer opposable à la S.A.S [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la S.A.S [17] reçues le 26 février 2025, aux conclusions après avis du second [13] de la [11] reçues le 27 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur la contestation du taux d’IPP « prévisible » de Madame [N]
La S.A.S [17] entend rappeler que la soumission d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au [13], dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, n’est possible que si le médecin-conseil de la caisse a évalué un taux d’IPP au moins égal à 25%, et ajoute qu’il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Or en l’espèce, elle affirme que l’état de Madame [N] n’est pas consolidé et que le taux d’IPP ne pouvait donc être déterminé par le médecin conseil.
Elle soutient que c’est sur la base d’un « taux d’IPP prévisible au moins égal à 25% » que le [13] a été saisi, alors pourtant que cette notion n’a pas d’existence légale ou règlementaire mais consiste en une pratique des caisses visant à faciliter la prise en charge des maladies psychiques.
Par ailleurs, elle oppose les dispositions du dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que « Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire », et conclut donc qu’il n’appartient pas aux caisses de se substituer au pouvoir règlementaire pour fixer les modalités spécifiques de traitement desdites dossiers.
En réponse, la [11] expose que le certificat médical initial de Madame [N] du 17 décembre 2020, établi par le Docteur [O], mentionne un « syndrome anxiodépressif aigu suite souffrance au travail et décompensation anxieuse aiguë », et que le colloque médico-administratif a mis en exergue que la maladie déclarée n’est pas désignée dans l’un des tableaux référencés des maladies professionnelles.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale qu’avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’IPP prévisible, lequel ne peut être que provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle indique donc qu’en l’espèce, le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité permanente prévisible présenté par Madame [N] est supérieur à 25%, permettant ainsi la saisine d’un [13] compétent pour se prononcer sur un éventuel lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie déclarée, en vertu de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est apprécié par le médecin conseil de la caisse à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Cependant, selon l’article L.461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Par ailleurs, il résulte de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale que la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D.461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie .
En l’espèce, il apparait que le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 janvier 2021 indique une IPP supérieure ou égale à 25% (pièce n° 2 société).
Dès lors, qu’il est justifié de l’évaluation de ce taux par le médecin-conseil, c’est à bon droit que la [11] a transmis le dossier de Madame [N] au [15] pour une instruction hors tableau.
Par conséquent, la S.A.S [17] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [N]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La S.A.S [17] demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [N] en soutenant, d’une part, que la motivation de l’avis du [13] relève de la présomption mais ne prouve pas le lien établi entre la maladie et la situation professionnelle de l’intéressé.
Elle affirme, notamment à la lecture de l’avis du [14], que la motivation est « lapidaire » et ne correspond pas aux constats de l’enquêteur de la [10] puisque ni la réalité d’un management délétère, ni l’absence de reconnaissance ou de soutien de la hiérarchie, ni encore le fait qu’il s’agirait d’un cas non isolé ne ressort du rapport établi dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle (pièce n° 10).
D’autre part, elle entend démontrer l’absence de lien entre le travail habituel de Madame [N] et sa maladie en soutenant qu’il n’y a pas lieu de reconnaitre le caractère professionnel d’un syndrome anxiodépressif en l’absence d’exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
Sur ce point, elle conteste « l’intensité au travail » allégué par Madame [N] en rappelant qu’elle exerce depuis 2008 en qualité d’Acheteur hors projet et qu’en 2018, alors qu’elle se disait surchargée, elle a été délestée d’une partie des contrats de production attribués à son portefeuille pour revenir à son portefeuille initial de 2008.
Elle ajoute également qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que c’est Madame [N] qui a elle-même fait du positionnement de son bureau une difficulté et qu’il n’y a eu aucun abus de pouvoir de la direction puisqu’il lui a été apporté toutes les réponses utiles à ce titre sans qu’elle n’ait souhaité s’en satisfaire (pièce n° 11).
S’agissant des « rapports sociaux au travail », elle indique qu’il ressort de l’enquête [10] que Madame [N] se décrit elle-même comme quelqu’un de très solitaire, et que la lecture de l’ensemble des pièces du dossier permet de constater que la communication avec elle était problématique alors que son entourage professionnel dans l’ensemble l’appelait à le faire (pièce n° 10, témoignages Messieurs [Y] [V] et [L] [A]).
Elle en porte pour preuve « sa posture très négative à l’encontre de son supérieur hiérarchique », et répandue dans ses échanges avec ses collègues et, plus largement, avec son entourage professionnel (pièce n° 14).
S’agissant de « l’absence d’autonomie/latitude décisionnelle » elle explique que la signature des contrats de tous les membres de l’équipe peut parfois être longue, mais que cela est dû à la charge de travail de Monsieur [D] (son supérieur hiérarchique) et en aucun cas à une volonté de la mettre en difficulté.
Elle souligne que l’enquête [10] a relevé que l’ensemble des membres de l’équipe ne se voyaient plus fixer d’objectif puisque ceux-ci étaient formalisés lors de l’entretien individuel, lesquels n’ont plus cours depuis 2015. Cependant, les membres du service Achat peuvent solliciter directement Monsieur [D] qui se montre disponible dans la très grande majorité des cas.
S’agissant du « conflit de valeur », elle fait observer que Madame [N] s’était plainte d’être le seul Acheteur à n’être pas équipé d’une ligne mobile alors que l’enquête a permis d’établir que Madame [F], membre du service Achat, ne disposait pas non plus d’une ligne mobile.
Elle précise qu’il a été expliqué à Madame [N] qu’elle occupait un emploi sédentaire nécessitant peu de déplacements d’où l’absence de nécessité d’une ligne mobile puisqu’elle communiquait avec ses interlocuteurs via sa ligne fixe, [19], Teams ou encore plus souvent par mail.
En tout état de cause, elle défend la présence d’éléments extérieurs résultant dans le fait que Madame [N] avait eu dans cette période des problèmes liés à son ex-conjoint et à la garde alternée de ses enfants (pièces n° 16 à 18).
Elle fait également valoir que les principaux évènements dont Madame [N] a fait état dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et antérieurs à la date de première constatation médicale (15 juillet 2020), se sont déroulés au début de la pandémie du Covid-19 et il est évident que cette période a été difficile à vivre pour l’ensemble de la population mondiale.
Elle considère donc que les [13] ont fait une appréciation erronée des pièces du dossier, en se fondant essentiellement sur les seules déclarations de Madame [N], et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de cette dernière.
La [11], quant à elle, expose que l’avis du [14] vient confirmer le premier avis du [15], et a été rendu après que le comité ait pris connaissance de l’ensemble des pièces, à savoir : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Elle indique qu’il est en outre mentionné que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [8] ont été entendus par le [13].
Dès lors, elle affirme qu’il apparait que le comité, qui a pris connaissance de tous les éléments apportés par la société et dont elle fait état dans ses dernières conclusions, a rendu un avis parfaitement motivé répondant à la fois aux obligations d’information et de confidentialité.
Par conséquent, elle demande au tribunal d’homologuer l’avis du [14] et de confirmer qu’il existe une réelle souffrance au travail de Madame [N].
À titre liminaire, il sera rappelé que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la [10].
Dès lors, si la caisse est tenue par les avis rendus par les [13], le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
En l’espèce, il ressort du 2ème avis du [14] qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [N] et son travail habituel, au regard notamment de l’étude des pièces médico-administratives du dossier ayant mis en évidence "des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Z] (management délétère, absence de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie, cas non isolé dans l’entreprise) ".
Le comité poursuit son analyse en ajoutant que « ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée » et conclut que " les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13] ".
Cet avis vient donc confirmer l’avis favorable déjà rendu par le [15] ayant considéré que les éléments apportés montrent que « l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle », et ayant tenu compte de « l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif ».
La S.A.S [17] entend contester ces avis en soutenant qu’ils ne correspondent pas aux éléments recueillis par les agents enquêteurs de la [10] et que les deux comités se sont donc fondés uniquement sur les déclarations de la salariée.
S’il ressort effectivement de l’enquête [10] qu’après que Madame [N] ait informé son employeur du " harcèlement moral qu’elle subissait de la part de Monsieur [D] " deux enquêtes internes ont été menées par une commission paritaire du 8 au 17 juillet 2020 puis du 8 septembre au 22 octobre 2020, et ont conclu non pas à la reconnaissance du harcèlement de la part de Monsieur [D] envers Madame [N] mais à un problème de communication entre les deux (pièce n° 10 page 2 et 3, requérante), ces éléments sont toutefois à nuancer à la lecture de la suite du compte rendu d’enquête de la caisse.
En effet, il en ressort que contestant ces conclusions d’enquête interne, Madame [N] a sollicité la [16] qui a mené son enquête et adressé une mise en demeure à la société, dont une copie a été transmise à la [10] et jointe en pièce n° 26 de son rapport d’enquête.
De cette mise en demeure de la [16] sur les risques psychosociaux il a été constaté que de nombreux services de la S.A.S [17], dont le service Achats, " sont concernés par des difficultés '' caractérisées'' en matière de '' RPS'' ; que les troubles psychosociaux et organisationnels au sein de ces services sont évalués à 40 sur 100, avec une exposition très fréquente, voire permanente ; qu’ils sont analysés par l’entreprise comme l’un des risques ayant la plus forte criticité et notamment au sein du service Achat ".
Il est également constaté dans cette mise en demeure que " l’évaluation des risques [engagée en 2013 avec un DUER mis à jour le 4 août 2020] comporte des angles morts, puisque les facteurs de risques dont l’enquête a mis en évidence le caractère déterminant dans l’apparition des risques socio-organisationnels n’ont pas été intégrés (fortes exigences du travail, qualité des rapports sociaux au travail dégradés, etc.) ".
S’agissant précisément du cas de Madame [N], la [16] considère que "l’enquête établit que la plainte de Mme [N] est l’expression d’un malaise organisationnel ; que les conditions de travail, dans leur configuration actuelle au sein du service Achat, favorisent l’apparition de troubles psycho-sociaux et de risques sociaux-organisationnels ; que l’employeur n’a pas pris, face à la nature des risques, de mesures préventives adaptées – comme l’illustre notamment la situation de Mme [N] – visant à vérifier notamment si la charge de travail, l’organisation du travail et la qualité des rapports sociaux au travail étaient de nature à préserver la santé mentale des travailleurs et travailleuses, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail ".
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de préciser que si les enquêtes internes menées par la S.A.S [17] ont exclu le harcèlement moral dont Madame [N] disait être victime et sur lequel, en tout état de cause, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer, l’enquête externe menée par la [16] suite à la plainte de Madame [N] du 5 novembre 2020 met en exergue des facteurs importants de risques psycho-sociaux et une absence de mesures prises par l’employeur pour préserver la santé de sa salariée.
Ces éléments sont donc de nature à expliquer la survenance de la maladie professionnelle de Madame [N] et permettent ainsi de corroborer les éléments de fait sur lesquels les [13] se sont basés pour rendre leurs avis favorables.
Par ailleurs, il sera relevé que la S.A.S [17] fait une lecture erronée du rapport de l’enquêteur assermenté de la [10] en affirmant que cette enquête permettrait de constater que les conditions de travail de Madame [N] ne l’exposaient pas à des contraintes psycho-organisationnels (page 11 de ses conclusions).
L’agent assermenté a expressément indiqué que « au cours de mon enquête, je me suis attachée à explorer les 6 dimensions constitutives du traumatisme psychologique. Cf tableau de synthèse en pièce n° 1 », et le tableau auquel il est fait référence comporte des colonnes opposant la version de Madame [N] (assurée) à celle de Monsieur [S] [U] (employeur) comparées aux « éléments factuels ou témoignages corroborant les versions », lesquels sont principalement tirés des témoignages des autres salariés de l’entreprise et collègues de l’intéressée.
Ces témoignages corroborent tantôt la version de l’employeur et parfois les dires de Madame [N] en fonction de la dimension des risques appréciés par la caisse, et il apparait notamment que s’agissant des « rapports sociaux au travail » Monsieur [V] a déclaré qu’il "comprend le ressenti de Mme [N] concernant le comportement de Mme [F] mais il est surpris concernant la mise à l’écart faite par Mme [G] " (voir tableau enquête [10], page 3/9). Monsieur [A], quant à lui, explique que " quand Mme [N] avait besoin, il n’y avait pas de répondant ou de soutien de la part de Mr [D] " (voir tableau enquête [10], page 4/9).
Par ailleurs, il y a lieu de souligner dans le cas d’espèce que le fait que des salariés, encore présents dans l’entreprise, ne confirment pas l’ensemble des dires d’une de leur collègue sur les risques psycho-sociaux dont elle aurait fait l’objet au travail n’est pas de nature à remettre en cause ce qu’elle a vécu et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la S.A.S [17] a fait l’objet d’une mise en demeure de la [16] sur lesdits risques psycho-sociaux, avec des injonctions concernant "l’actualisation de l’évaluation de l’ensemble des risques socio-organisationnels susceptibles d’être à l’origine des troubles psycho-sociaux repérés au cours de l’enquête des inspectrices du travail, tels que :
— l’intensité du travail et le temps de travail (dont la charge de travail, l’impact des technologies des nouvelles technologies, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
— les exigences émotionnelles (dont relations avec le public),
— l’autonomie (dont possibilité d’anticiper),
— les rapports sociaux au travail (dont relations interpersonnelles),
— les conflits de valeurs, ou conflits éthiques (notamment lorsque le travail demandé heurte la conscience professionnelle, ou ne permet pas de faire un travail de qualité),
— l’insécurité sur la situation de travail (dont l’impact d’une réorganisation, d’un changement important),
— l’aménagement des locaux, des postes de travail ".
En outre, s’agissant des facteurs extérieurs (séparation et garde alternée de ses enfants) comme cause de la pathologie de Madame [N], la S.A.S [17] cite son propre questionnaire employeur (pièce n° 16) dans lequel elle avait indiqué que des salariés lui avait rapporté ces faits, sans toutefois qu’il soit possible de savoir qui en était témoin et quand cela se serait produit.
De même, dans ses conclusions (pages n° 39 et 40) la société reproduit un échange de mails dans lequel Madame [N] évoque très brièvement qu’elle a des soucis avec sa fille [C], ainsi qu’un message dans lequel elle indique que sa fille [M] déprime, sans aucun élément de contexte et en concluant hâtivement que ces « soucis » personnels, dont il n’en ressort manifestement aucune gravité puisqu’ils n’ont jamais été réitérés par Madame [N], sera à l’origine de sa maladie professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les [13] ont fait une juste analyse de la situation de Madame [N] en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressée et son travail habituel.
Par conséquent, la S.A.S [17] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de ladite maladie au titre de la législation professionnelle.
La S.A.S [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S [17] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S [17] la décision du 10 août 2021 de prise en charge par la [6] de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [I] [N] ;
CONDAMNE la S.A.S [17] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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