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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 24 mars 2026, n° 24/06650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 24/06650 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6V4 J.A.F Cabinet 3
Le 24 Mars 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame QUESSADA,
et mise en délibéré au 24 Mars 2026
ENTRE
Madame, [V], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2]
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 3]
DEMANDERESSE
représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-452 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4]
ET
Monsieur, [Z], [J]
né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 5]
demeurant : domicilié : chez ,
[Adresse 2],
[Localité 6]
DÉFENDEUR
non représenté
Grosses délivrées le :
à : Madame, [V], [Q]
Monsieur, [Z], [J]
Me Antoine GIGNOUX – 1004
,
[Localité 7]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire -, [Adresse 3]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 09 avril 2018 ;
VU le jugement de séparation de corps du 08 janvier 2019 ;
VU l’assignation en divorce par conversion du 12 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Monsieur, [Z], [J], né le, [Date naissance 3] 1989 à, [Localité 5] (42)
et de
Madame, [V], [Q], née le, [Date naissance 4] 1989 à, [Localité 2] (ALGERIE) *
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 2] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [Z], [J] et de Madame, [V], [Q] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur, [Z], [J] et de Madame, [V], [Q] à la date du 09 avril 2018 correspondant à l’ordonnance de non conciliation;
DIT que Madame, [V], [Q] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame, [V], [Q] ;
DIT que l’autorité parentale sur, [N] et, [L] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
AUTORISE Madame, [V], [Q] à signer seule l’intégralité des documents d’autorisation et de régularisation des hospitalisations et d’éducation d,'[N] et, [L] (= décisions scolaires et relatives à leur santé) ;
FIXE la résidence habituelle d,'[N] et, [L] au domicile de Madame, [V], [Q] ;
RESERVE les droits de Monsieur, [Z], [J] sur, [N] et, [L] ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [J] à payer à Madame, [V], [Q] la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation d,'[N] et, [L], [J] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [N] et, [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur, [Z], [J], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Renée QUESSADA, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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