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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJO
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [U]
née le 06 Décembre 1990 à BLOIS (41000)
demeurant 15 avenue François Mitterand – Etage 1 – Logt 323 – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 7 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [B] [U] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.000 euros remboursable en 36 mensualités au taux débiteur révisable de 18,71% l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé du 24 octobre 2024, mis en demeure Mme [B] [U] de régler les sommes impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, elle a assigné Mme [B] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir son action déclarée recevable et de :
— A titre principal, juger que la déchéance du titre s’est trouvée régulièrement acquise à compter de la délivrance de l’assignation et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,
— En tout état de cause, condamner Mme [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.365,40 euros pour solde de l’offret de crédit renouvelable avec intérêts conventionnels de retard à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— condamner Mme [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son avocat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Mme [B] [U], régulièrement citée par procès-verbal remise en l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 3 décembre 2024, soit moins de deux ans avant la souscription du contrat de crédit en date du 7 mars 2023, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiementet une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, en date du 24 octobre 2024, a bien été distribuée à son destinataire.
En l’absence de régularisation depuis l’envoi de la mise en demeure, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date de l’assignation, soit le 3 décembre 2024 ainsi qu’il l’est demandé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche de dialogue remplie par Mme [B] [U] ainsi que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021.
Force est de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément permettant de connaître la situation actualisée de Mme [B] [U], l’avis d’imposition de l’année 2021 ne pouvant suffire à refléter la situation actuelle de la débitrice à la date de souscription du contrat au mois de mars 2023, l’avis d’imposition ayant été établi plus d’an auparavant. Il est constaté qu’aucune fiche de paie n’est versée alors que la débitrice indique travailler en qualité d’employée de bureau.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Mme [B] [U] au moment de la conclusion du contrat.
Le prêteur n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-16, il sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il convient de déchoir totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit à compter du 7 mars 2023.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie et se calcule donc comme suit :
➢ Capital emprunté depuis l’origine : 2.000 € (montant accordé selon historique de comptes arrêté à la date du 8 août 2023)
➢ moins les versements réalisés : 0 € (selon selon historique de et décompte de créance en date du 4 juin 2024)
soit un total restant dû de 2.000 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 2.000 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de la date de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Mme [B] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt n°42021512163100 à la date du 3 décembre 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°42021512163100 à la date du 7 mars 2023,
Condamne Mme [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration à compter 3 décembre 2024,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Mme [B] [U] aux dépens,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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