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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/55117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZY
N° : 2
Assignation du :
22 juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Agissant tant en leur nom propre, qu’en qualité d’ayants-droit de Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1964 et décédé le [Date décès 1] 2023
représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS – #J076
DEFENDERESSE
S.A. MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS – #P0072
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date du 22 juin 2023, par lequel Monsieur [T] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Malakoff Humanis Assurances, aux fins notamment de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale ;
Vu le décès de Monsieur [T] [Z] intervenu le [Date décès 1] 2023 ;
Vu la radiation de l’affaire prononcée le 4 septembre 2023 puis son rétablissement ;
Vu les conclusions de reprise d’instance déposées à l’audience du 25 novembre 2024 par les héritiers de Monsieur [T] [Z], Madame [K] [Z], et Messieurs [B], [G], et [V] [Z], qui demandent au juge des référés :
— juger recevable et bien fondée cette reprise d’instance, par application de l’article 373 du Code de procédure civile.
— dire que ladite instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue et ce en application de l’article 374 du code de procédure civile,
— condamner la société Malakoff Humanis Assurances à leur payer, agissant tant en leur nom propre, qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [Z], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société Malakoff Humanis Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter les requérants de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 373 du code de procédure civile, Madame [K] [Z], et Messieurs [B], [G], et [V] [Z] reprennent l’instance initiale, en qualité d’ayants-droits de Monsieur [T] [Z].
Toutefois, il convient de constater que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande dans le dispositif des conclusions de reprise d’instance, et qu’en tout état de cause, la demande d’expertise initiale est devenue sans objet, Monsieur [T] [Z] étant décédé.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, et l’issue du litige commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la reprise d’instance par Madame [K] [Z], et Messieurs [B], [G], et [V] [Z] ;
Constatons l’absence de demandes formées dans le dispositif des conclusions de Madame [K] [Z], et Messieurs [B], [G], et [V] [Z] ;
Condamnons Madame [K] [Z], et Messieurs [B], [G], et [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
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