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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01998 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZPF
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE GESTION C/ S.A.S.U. PASTA WORLD, [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S.U. PASTA WORLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BUISSON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Marie BUISSON Toque- 2806,
Expédition
Maître [X] DIMIER de la SELARL DPG Toque- 1037,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
La société LYONNAISE DE GESTION SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 16 et 21 octobre 2024 la société PASTA WORLD SASU et Monsieur [O] [I] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 28 mai 2015 à la société PASTA WORLD sur les locaux situés à [Adresse 4], dont Monsieur [O] [I] s’est porté caution solidaire des engagements, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 juillet 2024 de payer la somme principale de 1 979,18 euros au titre des loyers et des charges dus au 15 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à Monsieur [O] [I] le 25 juillet 2024, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 3 033,70 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 606,73 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LYONNAISE DE GESTION fait connaître lors de l’audience que la dette a été soldée le 5 février 2025 et qu’elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société PASTA WORLD sollicite la réduction de la somme demandée au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [I] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales dès lors que la dette a été soldée le 5 février 2025.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, pour avoir payé les loyers et charges dus après la délivrance de l’assignation, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés in solidum à payer la somme de 600 euros à la société LYONNAISE DE GESTION par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait depuis la délivrance de l’assignation.
CONDAMNONS in solidum les défendeurs aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société PASTA WORLD et Monsieur [O] [I] à payer à la société LYONNAISE DE GESTION la somme de 600 (six cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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