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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mai 2025
AFFAIRE : [E] /
DOSSIER : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLR2 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
né le 27 Novembre 1977 à GABES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
45 rue de la Foulerie – 28000 CHARTRES
représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
Madame [J] [P] [H] [Y] épouse [E]
née le 14 Juin 1974 à CONFLANS STE HONORINE (78700)
de nationalité Française
Profession : Agent de service
11 rue Joseph Gonsolin – Logt 2 – 28110 LUCE
représentée par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-000086 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 04 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Amel CHARTRAIN / Me Guillaume BAIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y] et Mr [U] [E] se sont mariés le 12 décembre 2015 à Lucé (28), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 22 août 2024, Mme [J] [Y] et Mr [U] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires, aux termes de laquelle ils demandent de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ne sollicitent pas de mesures accessoires autres que celles prévues de droit par la loi, notamment s’agissant du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 04 mars 2025, les époux étant représentés par leurs avocats.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du même jour et les dossiers des parties déposés.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
La nationalité tunisienne de l’époux constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
En l’espèce, en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, s’agissant d’une demande conjointe, la résidence habituelle des époux étant en France.
Sur le principe du divorce :
Il résulte de la requête conjointe des parties auxquelles étaient annexées leur déclaration d’acceptation par acte d’avocat, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande des parties correspond à l’effet de plein droit de la loi ; il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les demandes des parties correspondent à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLR2
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [J] [P] [H] [Y], née le 14 juin 1974 à Conflans Saint-Honorine (78),
et de
Mr [U] [E], né le 27 novembre 1977 à Gabes (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le 12 décembre 2015, devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de Lucé (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant notaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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