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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 MAI 2026
N° RG 26/00517 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5AS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [G], [K] [Q], [X] [T] C/ [C] [P] [I] [B], [U] [O] [R]
DEMANDEURS
Madame [M] [G], née le 21 Juillet 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, Me Mélyssa CARRE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [K], [Q], [X] [T], né le 21 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, Me Mélyssa CARRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Madame [C] [P] [I] [B] épouse [R], née le 24 Décembre 1947 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
Monsieur [U] [O] [R], né le 02 Avril 1945 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] et Monsieur [K] [T] sont propriétaires depuis le 13 juillet 2011 d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4], édifiée sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1];
La parcelle voisine, cadastrée section AI n°[Cadastre 2] et située [Adresse 4], appartient à Monsieur [U] [O] [R] et Madame [C] [P] [I] [B]. Cette propriété est située en contrebas de celle des demandeurs, les deux terrains présentant un dénivelé naturel.
Le 13 novembre 2002, Monsieur [U] [O] [R] a obtenu un permis de construire pour l’édification de sa maison, ayant notamment autorisé des travaux de décaissement suivis de l’édification d’un mur sur cette même limite.
Depuis plusieurs années, les demandeurs constatent que leur maison présente des désordres structurels croissants, caractérisés par l’apparition et l’aggravation de fissures affectant les façades et les murs de leur habitation.
Un expert a été mandaté par les demandeurs pour constater les fissures. Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 décembre 2025 a relevé la présence de multiples fissures affectant la construction.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 avril 2026, sur autorisation d’assigner d’heure à heure, Mme [M] [G] et M. [K] [T] ont assigné M. [U] [O] [R] et Mme [C] [I] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise judiciaire,
— ordonner à titre conservatoire et provisoire toutes mesures propres à prévenir l’aggravation des désordres constatés et à assurer la sécurité des biens et des personnes et notamment :
* la réalisation de travaux provisoires de stabilisation et de confortement du mur séparatif situé en limite de propriété,
* la mise en place de dispositifs de drainage des eaux en amont du mur incluant l’installation de barbacanes ou tout système équivalent permettant l’évacuation des eaux accumulées derrière le mur,
* la mise en oeuvre de mesures provisoires de soutènement des terres situées en limite séparative afin de limiter les poussées exercées sur le terrain des demandeurs,
* plus généralement, toute mesure conservatoire ou de sécurisation que l’expert judiciaire estimera nécessaire au regard de ses constatations techniques pour prévenir l’aggravation des désordres,
— faire interdiction à Monsieur [U] [O] [R] et Madame [C] [P] [I] [B] de réaliser tous nouveaux travaux de terrassement, de décaissement ou toute opération susceptible de modifier l’état des sols ou d’entraîner une surcharge du terrain à proximité immédiate de la limite séparative, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les responsabilités encourues ou jusqu’à nouvelle décision du Tribunal de céans,
— ordonner la mise en place de dispositifs de surveillance et de suivi de l’évolution des fissures affectant les façades et ouvrages des demandeurs, notamment par la pose de témoins fissurométriques ou tout dispositif équivalent permettant d’objectiver l’évolution des désordres,
— à titre subsidiaire, ordonner à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures visant à éviter tout dommage imminent supplémentaire sur le bien des demandeurs et notamment :
* la réalisation de travaux provisoires de stabilisation et de confortement du mur séparatif situé en limite de propriété,
* la mise en place de dispositifs de drainage des eaux en amont du mur incluant l’installation de barbacanes ou tout système équivalent permettant l’évacuation des eaux accumulées derrière le mur,
* la mise en oeuvre de mesures provisoires de soutènement des terres situées en limite séparative afin de limiter les poussées exercées sur le terrain des demandeurs,
* plus généralement, toute mesure conservatoire ou de sécurisation que l’expert judiciaire estimera nécessaire au regard de ses constatations techniques pour prévenir l’aggravation des désordres,
— faire interdiction à Monsieur [U] [O] [R] et Madame [C] [P] [I] [B] de réaliser tous nouveaux travaux de terrassement, de décaissement ou toute opération susceptible de modifier l’état des sols ou d’entraîner une surcharge du terrain à proximité immédiate de la limite séparative, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les responsabilités encourues ou jusqu’à nouvelle décision du Tribunal de céans,
— ordonner la mise en place de dispositifs de surveillance et de suivi de l’évolution des fissures affectant les façades et ouvrages des demandeurs, notamment par la pose de témoins fissurométriques ou tout dispositif équivalent permettant d’objectiver l’évolution des désordres,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter Madame [G] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, et les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de mesures conservatoires
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites qu’un dommage imminent, notamment d’éboulement du mur séparatif, existe.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [S], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de mesures conservatoires,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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