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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NJ
Minute : 25/00772
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [M], demeurant 28 Rue de la vieille Forge – 57290 FAMECK, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. DJM CORP, demeurant 110 Rue Marius Sidobre – 94110 ARCUEIL, non comparante,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2023-0140, Monsieur [J] [M] a fait appel aux services de la S.A.S. DJM CORP pour des travaux de rénovation globale de sa maison, moyennant la somme totale de 37.209,68€, dont 37.208,68€ sont pris en charge par la prime CEE, soit un reste à payer de 1€.
Suivant requête reçue au Greffe le 9 avril 2025, Monsieur [J] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner la S.A.S. DJM CORP à lui payer les sommes suivantes :
1.045€ en principal au titre de la facture établie par la société HECTOR CHAUFFAGE,1.000€ de dommages et intérêts.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur sollicite le remboursement de la facture établie par la société HECTOR CHAUFFAGE au titre des travaux de désembouage qui avaient été initialement convenus avec Monsieur [P] [E], président de la société défenderesse, et qu’on lui donne les deux coudes de raccordement des conduits d’air sur le ballon thermodynamique de la marque MIDEA.
Il fait également état de problèmes de santé et différentes crises d’arthrite qu’il impute aux soucis rencontrés avec la société défenderesse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [J] [M] a comparu et maintenu sa demande.
La S.A.S. DJM CORP n’a pas comparu, l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation n’avait pas été retourné au Greffe au moment de l’audience mais le site de La Poste a précisé qu’elle avait été distribuée.
Il est toutefois justifié que ledit accusé de réception comportant la signature de la société défenderesse en date du 6 mai 2025 a été reçu au Greffe le 12 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. DJM CORP, régulièrement convoquée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision de dernier ressort sera réputée contradictoire, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation de la société défenderesse ayant été distribuée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il est constant que par devis n°2023-0140 établi le 8 juin 2023, Monsieur [J] [M] a fait appel aux services de la S.A.S. DJM CORP pour des travaux de rénovation globale de sa maison, comprenant notamment la mise en place d’une isolation thermique en combles perdus, la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau, , la dépose et le remplacement d’une chaudière fioul, le forfait pose et mise en service d’une pompe à chaleur (incluant le désembouage du système), et le forfait pose et mise en service d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant la somme totale de 37.209,68€, avant déduction de la prime CEE d’un montant de 37.208,68€, soit un solde dû de 1€.
Ledit devis comporte la mention Bon pour accord en date du 2 novembre 2023.
Monsieur [J] [M] indique que le désembouage du système, bien qu’inclus dans les prestations à effectuer sur le devis susvisé, n’a pas été réalisé par la société défenderesse, l’ayant contraint à recourir aux services de la société Hector Chauffage pour y procéder.
Il est produit d’une part le devis de ladite société en date du 7 février 2024 qui comporte le désembouage, la mise en place du sentinel x400 pendant deux à trois semaines, le rinçage de l’installation avec la désemboueuse virafal et la mise en place du sentinel x100, moyennant la somme de 1.045€ TTC.
Ledit devis ne mentionne pas de date de début du chantier, ne comporte pas la mention « Bon pour accord » ou une signature des parties, et aucune facture établie à la suite de la réalisation des travaux n’est produite.
Si ce devis ne comporte pas la mention « Bon pour accord », et ne permet pas de s’assurer que les travaux ont effectivement été réalisés et que le prix a été effectivement payé, il ressort toutefois des échanges entre les parties que le dirigeant de la société défenderesse a, par courriel du 7 février 2024, validé le devis au titre de sa prise en charge et, par courriel du 13 juin 2024, reconnaît avoir accepté ladite prise en charge, indiquant que le remboursement est en cours d’envoi et accepté par les différents services.
Il ressort également de ces échanges que le désembouage a été réalisé le 2 mars 2024 par la société Hector Chauffage, et que Monsieur [J] [M] a relancé à plusieurs reprises la société défenderesse pour obtenir le remboursement de la somme, en vain.
Enfin, il est justifié d’un constat de carence d’une mesure de conciliation, puisque le défendeur n’a pas communiqué de pièces ou fourni de conclusions dans les délais qui lui avaient été impartis.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] rapporte la preuve que la S.A.S. DJM CORP s’était engagée à prendre en charge la somme de 1.045€ TTC au titre des travaux de désembouage réalisés par la société Hector Chauffage, et la société défenderesse, non comparante, ne rapporte pas la preuve que ladite somme a été réglée.
Il convient donc de condamner la S.A.S. DJM CORP à rembourser à Monsieur [J] [M] la somme de 1.045€ TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes de la requête de Monsieur [M], l’intéressé réclame également que lui soient donnés les 2 coudes de raccordement des conduits d’air sur le ballon thermodynamique de la marque MIDEA.
Il produit une capture d’écran de photographies du raccordement du conduit d’air sous forme de fiche explicative et de recommandations, sans rapporter la preuve que ces pièces ont été sollicitées auprès de la société, ni qu’elles sont manquantes.
Par conséquent, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation de la S.A.S. DJM CORP à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, aux motifs qu’il rencontre des problèmes de santé caractérisés par différentes crises d’arthrite en lien avec les soucis rencontrés avec la société défenderesse.
Toutefois, il n’apporte aucun élément justificatif permettant de corroborer le préjudice qu’il allègue.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S DJM CORP, partie défaillante et succombante au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. DJM CORP à rembourser à Monsieur [J] [M] la somme de 1.045€ TTC au titre du devis Hector Chauffage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande tendant à ce que lui soient fournis 2 coudes de raccordement des conduits d’air sur le ballon thermodynamique de la marque MIDEA ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. DJM CORP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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