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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWBK
DEMANDEUR :
Mme [R] [X]
Chez M et Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
Mme [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BEUSQUART-VUILLEROT
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 décembre 2022 avec effet au 2 janvier 2023, Mme [R] [X] a donné à bail à M. [B] [K] et Mme [P] [K] un appartement à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n° 22 et n°23 situés [Adresse 4] A – [Localité 1], pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 860€ outre 190€ de provision sur charges.
Par acte signifié à M. [B] [K] et Mme [P] [K] le 28 mai 2025, Mme [R] [X] leur a fait délivrer un congé aux fins de reprise pour le 1er janvier 2026 à minuit.
Reprochant aux locataires de s’être maintenus dans les lieux malgré le congé pour reprise qui leur avait été délivré, Mme [R] [X], autorisée par ordonnance sur requête, a fait assigner M. [B] [K] et Mme [P] [K] à jour fixe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, aux fins suivantes :
Valider le congé pour reprise notifié le 28 mai 2025 à M. [B] [K] et Mme [P] [K] pour le 1er janvier 2026 à minuit ;Juger que depuis cette date, M. [B] [K] et Mme [P] [K] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués, et sont donc occupants sans droit ni titre ;Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [K] et Mme [P] [K] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs immédiatement et sans délai de l’appartement et des emplacements de parking ;Dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier ;Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et accessoires et condamner M. [B] [K] et Mme [P] [K] solidairement à lui payer ladite indemnité à compter du 2 janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux ;Condamner M. [B] [K] et Mme [P] [K] solidairement à lui payer la somme restant due au 8 janvier 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;Condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [K] et Mme [P] [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Mme [R] [X], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, actualisant le montant de sa créance au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 1844,57€. Elle souligne l’urgence à récupérer son bien, car après avoir un temps été hébergée chez ses parents, elle se retrouve désormais sans domicile fixe et n’a pas, compte tenu de sa situation financière (elle perçoit l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1800€ par mois), d’autre solution de relogement pour elle et ses deux enfants à charge.
M. [B] [K], comparaissant en personne, explique être resté dans le logement avec sa femme et ses deux enfants à l’expiration du congé faute de solution de relogement. En effet, il a connu une période de chômage et n’a retrouvé un emploi qu’en septembre 2025, pour un salaire de 1900€ net, avec une période d’essai de 8 mois. Mme [K] n’a quant à elle aucun revenu. Ils ont effectué plusieurs démarches en vue de leur relogement auprès de plusieurs agences immobilières, mais ni la location, ni l’acquisition d’un bien ne leur est pour l’heure financièrement accessible ; leur demande de prêt immobilier leur a en outre été refusée par la banque. Leur demande de logement social prioritaire, par le biais du DALO, est toujours en attente. Il sollicite dès lors un délai supplémentaire pour quitter les lieux. S’agissant enfin de l’arriéré locatif, M. [B] [K] précise avoir réglé le loyer de février la veille de l’audience.
Mme [P] [K], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Sur autorisation du juge, le conseil de Mme [R] [X] a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de l’arriéré locatif au 4 février 2026, tenant compte du règlement dont M. [K] a fait état à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la validité du congé pour reprise et ses conséquences
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Mme [R] [X] a fait délivrer à M. [B] [K] et Mme [P] [K] un congé aux fins de reprise personnelle par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, avec effet au 1er janvier 2026 à minuit, soit avec un préavis de plus de six mois avant l’expiration du bail conclu le 14 décembre 2022, avec effet au 2 janvier 2023, pour une durée de trois ans renouvelables. En outre, le congé mentionne bien le motif de la reprise, en l’occurrence une reprise personnelle eu égard à la perte d’emploi de la propriétaire et de son hébergement temporaire – jusqu’au 15 janvier 2026 – chez ses parents M. et Mme [T] au [Adresse 5] [Localité 2].
A l’audience, Mme [R] [X] justifie bien du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise du logement, exposant être sans domicile fixe depuis qu’elle a perdu son emploi et a dû quitter le domicile de ses parents qui l’hébergeaient temporairement avec ses deux enfants. Elle produit les éléments relatifs à sa situation financière, attestant de la précarité de celle-ci et de l’absence d’alternative pour son relogement, eu égard au crédit immobilier qu’elle rembourse, aux charges afférentes au bien immobilier dont elle s’acquitte (taxe foncière, charges de copropriété), à ses deux enfants à charge et à ses revenus (1800€ d’allocation de retour à l’emploi outre 374,60€ de prestations de la CAF).
Partant, force est de constater que le congé a été valablement délivré à M. [B] [K] et Mme [P] [K], tant sur le fond que sur la forme, l’intention réelle de Mme [R] [X] de reprendre son bien à l’issue du congé pour y habiter personnellement n’étant en tout état de cause pas contestée par M. [B] [K] et Mme [P] [K], lesquels se maintiennent dans les lieux faute de solution de relogement.
Il s’ensuit que M. [B] [K] et Mme [P] [K], qui se maintiennent dans les lieux loués au-delà de la date d’expiration du délai de préavis prévu dans le congé pour reprise, soit le 1er janvier 2026 à minuit, sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis cette date. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [B] [K] et Mme [P] [K] et de tout occupant des lieux de leur fait, à défaut de départ volontaire, et ce à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure civile. En effet, aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé audit délai, les époux [K] n’étant pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et leur mauvaise foi n’étant pas caractérisée, puisqu’au contraire ils expliquent n’avoir pour le moment aucune autre solution de relogement, ce dont ils justifient par la production de pièces attestant de démarches effectuées en vue de se reloger.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Enfin, il y a lieu de fixer à compter du 2 janvier 2026 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés tels qu’ils auraient été dus par les locataires si le bail s’était poursuivi, afin d’indemniser Mme [R] [X] du préjudice résultant du maintien des défendeurs dans les lieux, et ce jusqu’à la libération de ceux-ci. M. [B] [K] et Mme [P] [K] seront donc condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil, à payer à Mme [R] [X] ladite indemnité d’occupation, du 2 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Sur la demande en paiement de Mme [R] [X] au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’ocupation
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [R] [X] produit un décompte démontrant que M. [B] [K] et Mme [P] [K] restent devoir la somme de 616,62€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
M. [B] [K] et Mme [P] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, dès lors que le règlement du loyer du mois de février 2026, dont M. [K] fait état à l’audience, a bien été encaissé par le bailleur et apparait au dernier décompte produit.
En conséquence, M. [B] [K] et Mme [P] [K] seront condamnés solidairement à verser à Mme [R] [X] la somme de 616,62€ arrêtée au 4 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (à savoir, pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par un proche lorsque le propriétaire ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [B] [K] et Mme [P] [K] sollicitent des délais pour quitter les lieux, faisant valoir la précarité de leur situation financière et familiale, ainsi que leurs difficultés à se reloger compte tenu de l’absence de réponse à leur demande de logement social et à leurs autres recherches de logement.
Mme [R] [X] s’y oppose eu égard à sa situation personnelle et financière, rendant impératif qu’elle reprenne personnellement le logement pour y habiter avec ses deux enfants.
Au regard des dispositions précitées et de la situation personnelle et financière de Mme [R] [X], dont il résulte, ainsi qu’explicité ci-avant, qu’elle ne dispose d’aucune autre solution de relogement en l’état pour elle-même et ses enfants, le juge ne saurait accorder de délai supplémentaire à M. [B] [K] et Mme [P] [K] pour quitter les lieux, et ce malgré les incontestables difficultés personnelles auxquelles ils font eux-mêmes face.
Partant, M. [B] [K] ne pourra qu’être débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [K] et Mme [P] [K], partie perdante au principal, supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il y a lieu de condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [P] [K] à verser à Mme [R] [X] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable au fond et en la forme le congé aux fins de reprise délivré le 28 mai 2025 à M. [B] [K] et Mme [P] [K] ;
CONSTATE que le bail a pris fin le 1er janvier 2026 à minuit et que M. [B] [K] et Mme [P] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2026 ;
ORDONNE à M. [B] [K] et Mme [P] [K] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] A – [Localité 1] (appartement et emplacements de stationnement) ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] A – [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [K] et Mme [P] [K] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [R] [X] la somme de 616,62€ (six-cent-seize euros et soixante-deux centimes) à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [B] [K] et Mme [P] [K] au montant actualisé du loyer et des charges ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [R] [X], à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par le procès-verbal de reprise ou d’expulsion, l’indemnité d’occupation mensuelle fixée ci-avant ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [R] [X] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [P] [K] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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