Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître AMRI-TOUCHENT le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KP
N° MINUTE :
7
Requête du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/027864 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L], née le 11 octobre 1972, a déposé le 29 juillet 2021, un dossier auprès de la MDPH de [Localité 5] afin de solliciter l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement et afin de solliciter une orientation vers une formation professionnelle.
Le 25 novembre 2021, Madame [W] [L] a formulé auprès de la MDPH de [Localité 5] une demande afin d’obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou priorité.
Le 14 décembre 2021, la MDPH a notifié à Madame [W] [L] une décision de rejet concernant les demandes tendant à l’octroi de la CMI stationnement et de la formation professionnelle, à l’encontre de laquelle madame [L] a formé un recours administratif préalable le 6 janvier 2022.
Le 5 avril 2022, la MDPH a notifié à Madame [W] [L] une décision de rejet concernant la demande de CMI portant la mention invalidité ou priorité, au motif que le taux d’incapacité reconnu à madame [L] était inférieur à 50%, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier d’une carte (CMI) portant la mention invalidité, et que par ailleurs elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout justifiant l’octroi d’une CMI portant la mention priorité.
Madame [W] [L] a formé un second recours administratif préalable, le 15 avril 2022, à l’encontre de cette décision de rejet du 5 avril 2022, et par décision du 19 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, la MDPH a rejeté les deux recours administratifs de l’intéressée, à l’exception de la contestation relative à la demande tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité, qui lui a été attribuée pour la période du 5 avril 2022 au 4 avril 2027.
Par requête enregistrée le 27 avril 2023, le conseil de Madame [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH du 6 avril 2022, confirmée par la décision du 19 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
À cette date, en audience publique, Madame [W] [L] a comparu assistée de son conseil, Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, qui a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à un rhumatologue, et subsidiairement de constater que l’état de santé de madame [L] justifie un taux au moins égal à 80%, et en conséquence de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité, ainsi que l’allocation adulte handicapé.
À titre infiniment subsidiaire, il est demandé de constater que Madame [W] [L] subit une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi, et que son état de santé justifie l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79%, afin qu’il lui soit attribué l’allocation adulte handicapé.
Elle fait valoir notamment que Madame [W] [L] souffre de différentes pathologies invalidantes, qu’elle est toujours en traitement pour ces différentes pathologies, qui ne lui permettent plus d’exercer une quelconque activité professionnelle.
La MDPH de [Localité 5], représentée par Madame [C] [V], demande au tribunal de constater que Madame [W] [L] n’a pas formulé de demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH, et de déclarer en conséquence irrecevable le recours de Madame [W] [L] en ce qu’il tend à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle précise à cet égard que Madame [W] [L] a bénéficié de cette allocation jusqu’au 30 septembre 2022.
Concernant la demande d’octroi de la CMI portant la mention invalidité, elle sollicite le rejet du recours au motif que le taux d’incapacité retenu est inférieur à 80%, en soulignant qu’à la date du dépôt de sa première demande, du 29 juillet 2021, Madame [W] [L] travaillait auprès des personnes âgées.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapésSelon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
En l’espèce il ressort du dossier et des formulaires remplis par Madame [W] [L] tant le 29 juillet 2021, que le 25 novembre 2021, que cette dernière n’a pas sollicité la prestation relative à l’allocation aux adultes handicapés ;
Il résulte d’ailleurs de la décision attaquée devant la présente juridiction, à savoir la décision du 6 avril 2022, que celle-ci concerne uniquement le rejet de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ;
Il ressort de ces éléments que faute d’avoir sollicité préalablement auprès de la MDPH de [Localité 5] l’allocation aux adultes handicapés, madame [L] n’est pas recevable à solliciter devant la présente juridiction, l’octroi de cette allocation.
Sur la demande de carte d’invaliditéSelon l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, toute personne physique peut se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte de “mobilité inclusion” avec la mention “invalidité”, si son taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ;
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/01508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KP
Selon l’article R 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, pour l’attribution de cette mention, le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code ;
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées issu de l’annexe 2-4 dudit code, le taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ;
En l’espèce, il ressort du dossier déposé les 29 juillet 2021 et 25 novembre 2021, incluant des questionnaires médicaux remplis par Madame [W] [L] et son médecin, que l’intéressée était totalement autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et qu’il était mentionné en outre qu’elle travaillait, étant relevé que Madame [W] [L] elle-même fait état dans ses recours administratifs en date du 6 janvier 2022 et du 15 avril 2022, de son emploi d’auxiliaire de vie auprès des personnes âgées, qu’elle occupe à mi-temps ;
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que la MDPH de [Localité 5] a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ;
Il convient en conséquence de rejeter le présent recours de Madame [W] [L] et de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [W] [L]
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens de l’instance
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01508 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [L]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Public ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Biens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Juge ·
- Protection
- Télévision ·
- Reportage ·
- Vie privée ·
- Vaccination ·
- Agent de sécurité ·
- Image ·
- Journal ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Facture ·
- Devis ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Bâtiment ·
- Garde ·
- Sociétés ·
- Paiement direct
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Paiement des loyers ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Intérêt ·
- Acquéreur ·
- Retard
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thermodynamique ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Pompe à chaleur ·
- Service ·
- Mise en service
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.