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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 avr. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00761 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5YP
N° de Minute : 25/745
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le huit Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [E] [X], né le 23 Octobre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 28 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [H] [X] son père.
Le 02 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [E] [X] était présent, assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission tardive de l’information à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé le 28 mars 2025. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 31 mars 2025.
Au regard de l’exigence d’immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l’avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d’exercer toutes les prérogatives prévues par l’article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 31 mars 2025, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l’une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d’information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du patient et il convient d’écarter le moyen présenté.
Sur l’avis motivé
L’article L3211-12-1 II du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge s’accompagne de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R3211-24 du même code de préciser que l’avis motivé décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins et les circonstances qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
En l’espèce, le Docteur [B], dans l’avis motivé du 2 avril 2025, expose que l’hospitalisation du patient est intervenue pour agitation au domicile dans un contexte de rupture de traitement de son trouble psychiatrique chronique.
Cela permet, d’autant plus en référence aux certificats médicaux détaillés figurant au dossier, de comprendre de manière précise les manifestations psychiatriques à l’origine de l’admission. Et y ajoutant, le psychiatre relève que depuis son entrée, le patient a une présentation étrange, que son discours est désorganisé, logorrhéique, et, par moment empreint de persécution à l’égard de ses parents, mais également qu’il demeure très adhésif envers l’équipe, qu’il revendique les consignes du service et en conteste le cadre, tout en persistant à déambuler dans le service dans les moments de réveil, son sommeil étant fractionné.
S’agissant des circonstances particulières, le psychiatre expose également le risque de mise en danger que présente la situation du patient du fait de ses troubles psychiatriques, du déni partiel de ses troubles, et de sa compliance passive à la prise de traitement, étant observé que la présentation et les réactions du patient dans l’unité traduisent toujours l’ampleur de ladite symptomatologie.
Cette motivation est de nature à expliquer en quoi l’hospitalisation sans consentement doit se poursuivre en l’état.
Ainsi, les conditions de motivation prévues par les textes ci-avant ont été en l’espèce respectées et il y a lieu de considérer la procédure comme régulière en la forme et le moyen allégué sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 mars 2025, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 mars 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 mars 2025, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 2 avril 2025, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient demeure partiellement dans le déni de ses troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [X], né le 23 Octobre 1992, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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